International
Conventions: Desertification
Distr.
GENERALE
A/AC.241/27
12 septembre 1994
FRANCAIS
Original: ANGLAIS
ELABORATION D'UNE CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION
DANS LES PAYS GRAVEMENT TOUCHES PAR LA SECHERESSE ET/OU LA DESERTIFICATION,
EN PARTICULIER EN AFRIQUE
Texte final de la Convention
Note du secrétariat
On trouvera ci-joint le texte final de la Convention des Nations Unies sur
la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés
par
la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique,
après l'achèvement des processus de vérification comme
le Comité intergouvernemental de négociation l'avait demandé
lors de l'adoption de la Convention à sa cinquième session, le
17 juin 1994.
Le texte final a été transmis au Bureau des affaires juridiques
de l'Organisation des Nations Unies, qui fait fonction de Dépositaire,
afin de préparer la cérémonie de signature qui aura lieu
à Paris,
les 14 et 15 octobre 1994.
CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION DANS
LES PAYS GRAVEMENT TOUCHES PAR LA SECHERESSE ET/OU LA DESERTIFICATION, EN PARTICULIER
EN AFRIQUE
Les Parties à la présente Convention,
Affirmant que les êtres humains dans les zones touchées
ou menacées sont au centre des préoccupations dans la lutte contre
la désertification et pour l'atténuation des effets de la sécheresse,
Se faisant l'écho de la vive préoccupation que suscitent
dans la communauté internationale, y compris les Etats et les organisations
internationales, les conséquences néfastes de la désertification
et de la sécheresse,
Conscientes que les zones arides, semi-arides et subhumides sèches
prises ensemble constituent une part importante de la surface émergée
du globe, ainsi que l'habitat et la source de subsistance d'une grande partie
de la population mondiale,
Reconnaissant que la désertification et la sécheresse
constituent un problème de dimension mondiale puisqu'elles touchent toutes
les régions du monde, et qu'une action commune de la communauté
internationale s'impose pour lutter contre la désertification et/ou atténuer
les effets de la sécheresse,
Notant la forte proportion de pays en développement, notamment
de pays les moins avancés, parmi ceux qui sont gravement touchés
par la sécheresse et/ou la désertification, et les conséquences
particulièrement tragiques de ces phénomènes en Afrique,
Notant aussi que la désertification est causée par des
interactions complexes entre facteurs physiques, biologiques, politiques, sociaux,
culturels et économiques,
Considérant les effets du commerce et de certains aspects pertinents
des relations économiques internationales sur la capacité des
pays affectés de lutter de façon adéquate contre la désertification,
Conscientes qu'une croissance économique durable, le développement
social et l'élimination de la pauvreté constituent des priorités
pour les pays en développement touchés, en particulier en Afrique,
et sont indispensables pour atteindre les objectifs de durabilité,
Ayant à l'esprit que la désertification et la sécheresse
compromettent le développement durable en raison de la corrélation
qui existe entre ces phénomènes et d'importants problèmes
sociaux comme la pauvreté, une mauvaise situation sanitaire et nutritionnelle
et l'insécurité alimentaire, ainsi que ceux qui découlent
des migrations, des déplacements de populations et de la dynamique démographique,
Appréciant l'importance des efforts que les Etats et les organisations
internationales ont déployés par le passé pour lutter contre
la désertification et atténuer les effets de la sécheresse,
et de l'expérience qu'ils ont acquise en la matière, en particulier
dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan d'action pour lutter contre la désertification
qui a été adopté par la Conférence des Nations Unies
sur la désertification en 1977,
Conscientes que, malgré les efforts déployés par
le passé, les progrès enregistrés dans la lutte contre
la désertification et pour l'atténuation des effets de la sécheresse
ont été décevants et qu'une nouvelle approche plus efficace
est nécessaire à tous les niveaux dans le cadre d'un développement
durable,
Reconnaissant la validité et la pertinence des décisions
adoptées à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement
et le développement, et en particulier du programme Action 21 et de son
chapitre 12, qui fournissent une base pour la lutte contre la désertification,
Réaffirmant dans ce contexte les engagements des pays développés
tels qu'ils sont formulés au paragraphe 13 du chapitre 33 d'Action 21,
Rappelant la résolution 47/188 de l'Assemblée générale,
et en particulier la priorité qu'elle a assignée à l'Afrique,
et tous les autres résolutions, décisions et programmes pertinents
des Nations Unies concernant la désertification et la sécheresse,
ainsi que les déclarations pertinentes des pays africains et celles des
pays d'autres régions,
Réaffirmant la Déclaration de Rio sur l'environnement
et le développement qui énonce, dans son Principe 2, qu'en vertu
de la Charte des Nations Unies et des principes du droit international les Etats
ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique
en matière d'environnement et de développement et le devoir de
faire en sorte que les activités exercées dans les limites de
leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à
l'environnement dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction
nationale,
Reconnaissant que les gouvernements nationaux jouent un rôle crucial
dans la lutte contre la désertification et dans l'atténuation
des effets de la sécheresse et que les progrès à cet égard
dépendent de la mise en oeuvre, dans les zones touchées, de programmes
d'action au niveau local,
Reconnaissant également l'importance et la nécessité
d'une coopération internationale et d'un partenariat dans la lutte contre
la désertification et pour l'atténuation des effets de la sécheresse,
Reconnaissant en outre qu'il importe de fournir aux pays en développement
touchés, en particulier en Afrique, des moyens efficaces, notamment des
ressources financières importantes, y compris des fonds nouveaux et supplémentaires
et un accès à la technologie, faute de quoi il leur sera difficile
de s'acquitter pleinement des obligations que leur impose la présente
Convention,
Préoccupées par les effets de la désertification
et de la sécheresse sur les pays touchés d'Asie centrale et de
Transcaucasie,
Soulignant le rôle important que jouent les femmes dans les régions
touchées par la désertification et/ou la sécheresse, en
particulier dans les zones rurales des pays en développement, et l'importance
d'une pleine participation tant des hommes que des femmes à tous les
niveaux aux programmes de lutte contre la désertification et d'atténuation
des effets de la sécheresse,
Insistant sur le rôle spécial joué par les organisations
non gouvernementales et autres grands groupements dans les programmes de lutte
contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse,
Ayant présents à l'esprit les rapports entre la désertification
et d'autres problèmes environnementaux de dimension mondiale avec lesquels
la communauté internationale et les communautés nationales sont
aux prises,
Ayant aussi présente à l'esprit la contribution que la
lutte contre la désertification peut offrir pour atteindre les objectifs
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de
la Convention sur la diversité biologique et d'autres conventions connexes
relatives à l'environnement,
Estimant que les stratégies de lutte contre la désertification
et pour l'atténuation des effets de la sécheresse seront des plus
efficaces si elles reposent sur une observation systématique sérieuse
et sur des connaissances scientifiques rigoureuses, et si elles sont continuellement
réévaluées,
Reconnaissant le besoin urgent d'améliorer l'efficacité
et la coordination de la coopération internationale pour faciliter la
mise en oeuvre des plans et priorités nationaux,
Résolues à prendre des mesures appropriées pour
lutter contre la désertification et atténuer les effets de la
sécheresse, dans l'intérêt des générations
présentes et futures,
Sont convenues de ce qui suit:
PREMIERE PARTIE
INTRODUCTION
Article premier
Emploi des termes
Aux fins de la présente Convention:
(a) le terme "désertification" désigne la dégradation
des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches par
suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités
humaines;
(b) l'expression "lutte contre la désertification" désigne les
activités qui relèvent de la mise en valeur intégrée
des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches, en
vue d'un développement durable et qui visent à:
(i) prévenir et/ou réduire la dégradation des terres,
(ii) remettre en état les terres partiellement dégradées,
et
(iii) restaurer les terres désertifiées;
(c) le terme "sécheresse" désigne le phénomène
naturel qui se produit lorsque les précipitations ont été
sensiblement inférieures aux niveaux normalement enregistrés et
qui entraîne de graves déséquilibres hydrologiques préjudiciables
aux systèmes de production des ressources en terres;
(d) l'expression "atténuation des effets de la sécheresse" désigne
les activités liées à la prévision de la sécheresse
et visant à réduire la vulnérabilité de la société
et des systèmes naturels face à la sécheresse dans le cadre
de la lutte contre la désertification;
(e) le terme "terres" désigne le système bioproductif terrestre
qui comprend le sol, les végétaux, les autres êtres vivants
et les phénomènes écologiques et hydrologiques qui se produisent
à l'intérieur de ce système;
(f) l'expression "dégradation des terres" désigne la diminution
ou la disparition, dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches,
de la productivité biologique ou économique et de la complexité
des terres cultivées non irriguées, des terres cultivées
irriguées, des parcours, des pâturages, des forêts ou des
surfaces boisées du fait de l'utilisation des terres ou d'un ou de plusieurs
phénomènes, notamment de phénomènes dus à
l'activité de l'homme et à ses modes de peuplement, tels que:
(i) l'érosion des sols causée par le vent et/ou l'eau,
(ii) la détérioration des propriétés physiques,
chimiques et biologiques ou économiques des sols, et
(iii) la disparition à long terme de la végétation naturelle;
(g) l'expression "zones arides, semi-arides et subhumides sèches" désigne
les zones, à l'exclusion des zones arctiques et subarctiques, dans lesquelles
le rapport entre les précipitations annuelles et l'évapotranspiration
possible se situe dans une fourchette allant de 0,05 à 0,65;
(h) l'expression "zones touchées" désigne les zones arides, semi-arides
et/ou subhumides sèches touchées ou menacées par la désertification;
(i) l'expression "pays touchés" désigne les pays dont la totalité
ou une partie des terres sont touchées;
(j) l'expression "organisation d'intégration économique régionale"
désigne une organisation constituée par des Etats souverains d'une
région donnée, qui a compétence à l'égard
des questions régies par la présente Convention et qui a été
dûment habilitée, selon ses procédures internes, à
signer, ratifier, accepter ou approuver la Convention ou à y adhérer;
(k) l'expression "pays développés Parties" désigne les
pays développés Parties et les organisations d'intégration
économique régionale composées de pays développés.
Article 2
Objectif
1. La présente Convention a pour objectif de lutter contre la désertification
et d'atténuer les effets de la sécheresse dans les pays gravement
touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en
particulier en Afrique, grâce à des mesures efficaces à
tous les niveaux, appuyées par des arrangements internationaux de coopération
et de partenariat, dans le cadre d'une approche intégrée compatible
avec le programme Action 21, en vue de contribuer à l'instauration d'un
développement durable dans les zones touchées.
2. Pour atteindre cet objectif, il faudra appliquer des stratégies intégrées
à long terme axées simultanément, dans les zones touchées,
sur l'amélioration de la productivité des terres ainsi que sur
la remise en état, la conservation et une gestion durable des ressources
en terres et en eau, et aboutissant à l'amélioration des conditions
de vie, en particulier au niveau des collectivités.
Article 3
Principes
Pour atteindre les objectifs de la présente Convention et pour en appliquer
les dispositions, les Parties sont guidées, entre autres, par les principes
suivants:
(a) les Parties devraient s'assurer que les décisions concernant la
conception et l'exécution des programmes de lutte contre la désertification
et/ou d'atténuation des effets de la sécheresse soient prises
avec la participation des populations et des collectivités locales, et
qu'un environnement porteur soit créé aux échelons supérieurs
pour faciliter l'action aux niveaux national et local;
(b) les Parties devraient, dans un esprit de solidarité et de partenariat
internationaux, améliorer la coopération et la coordination aux
niveaux sous-régional, régional et international, et mieux concentrer
les ressources financières, humaines, organisationnelles et techniques
là où elles sont nécessaires;
(c) les Parties devraient, dans un esprit de partenariat, instituer une coopération
entre les pouvoirs publics à tous les niveaux, les collectivités,
les organisations non gouvernementales et les exploitants des terres pour faire
mieux comprendre, dans les zones touchées, la nature et la valeur de
la terre et des rares ressources en eau, et pour promouvoir une utilisation
durable de ces ressources; et
(d) les Parties devraient prendre pleinement en considération la situation
et les besoins particuliers des pays en développement touchés
Parties, tout spécialement des moins avancés d'entre eux.
DEUXIEME PARTIE
DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Obligations générales
1. Les Parties s'acquittent des obligations que leur impose la présente
Convention, individuellement ou conjointement, au moyen d'accords bilatéraux
et multilatéraux existants ou à venir ou grâce à
la combinaison de ces différents types d'accords, selon qu'il convient,
l'accent étant mis sur la nécessité de coordonner les efforts
et de mettre au point une stratégie à long terme cohérente
à tous les niveaux.
2. En vue d'atteindre l'objectif de la présente Convention, les Parties:
(a) adoptent une approche intégrée visant les aspects physiques,
biologiques et socio-économiques de la désertification et de la
sécheresse;
(b) prêtent dûment attention, au sein des organes internationaux
et régionaux compétents, à la situation des pays en développement
touchés Parties du point de vue des échanges internationaux, des
arrangements de commercialisation et de l'endettement, afin de créer
un environnement économique international porteur, de nature à
promouvoir un développement durable;
(c) intègrent des stratégies d'élimination de la pauvreté
dans l'action menée pour lutter contre la désertification et atténuer
les effets de la sécheresse;
(d) encouragent la coopération entre les pays touchés Parties
dans les domaines de la protection de l'environnement et de la conservation
des ressources en terres et en eau qui ont un rapport avec la désertification
et la sécheresse;
(e) renforcent la coopération sous-régionale, régionale
et internationale;
(f) coopèrent au sein des organisations intergouvernementales compétentes;
(g) arrêtent des mécanismes institutionnels, s'il y a lieu, en
gardant à l'esprit la nécessité d'éviter les doubles
emplois; et
(h) encouragent le recours aux mécanismes et arrangements financiers
multilatéraux et bilatéraux existants qui mobilisent et affectent
des ressources financières importantes aux pays en développement
touchés Parties pour les aider à lutter contre la désertification
et à atténuer les effets de la sécheresse.
3. Les pays en développement touchés Parties peuvent prétendre
à une aide pour appliquer la Convention.
Article 5
Obligations des pays touchés Parties
Outre les obligations que leur impose l'article 4, les pays touchés
Parties s'engagent:
(a) à accorder la priorité voulue à la lutte contre la
désertification et à l'atténuation de la sécheresse,
et à y consacrer des ressources suffisantes en rapport avec leur situation
et leurs moyens;
(b) à établir des stratégies et des priorités,
dans le cadre des plans ou des politiques de développement durable, pour
lutter contre la désertification et atténuer les effets de la
sécheresse;
(c) à s'attaquer aux causes profondes de la désertification et
à accorder une attention particulière aux facteurs socio-économiques
qui contribuent à ce phénomène;
(d) à sensibiliser les populations locales, en particulier les femmes
et les jeunes, et à faciliter leur participation, avec l'appui des organisations
non gouvernementales, à l'action menée pour lutter contre la désertification
et atténuer les effets de la sécheresse; et
(e) à créer un environnement porteur en renforçant, selon
qu'il convient, la législation pertinente et, s'il n'en existe pas, en
adoptant de nouvelles lois, et en élaborant de nouvelles politiques à
long terme et de nouveaux programmes d'action.
Article 6
Obligations des pays Parties développés
Outre les obligations générales que leur impose l'article 4,
les pays développés Parties s'engagent:
(a) à appuyer activement, comme convenu, individuellement ou conjointement,
l'action menée par les pays en développement touchés Parties,
en particulier ceux qui se trouvent en Afrique, et les pays les moins avancés,
pour combattre la désertification et atténuer les effets de la
sécheresse;
(b) à fournir des ressources financières importantes et d'autres
formes d'appui pour aider les pays en développement touchés Parties,
en particulier ceux d'Afrique, à mettre au point et appliquer de façon
efficace leurs propres plans et stratégies à long terme pour lutter
contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;
(c) à favoriser la mobilisation de fonds nouveaux et additionnels, en
application du paragraphe 2 (b) de l'article 20;
(d) à encourager la mobilisation de fonds provenant du secteur privé
et d'autres sources non gouvernementales; et
(e) à favoriser et à faciliter l'accès des pays touchés
Parties, en particulier des pays en développement Parties, à la
technologie, aux connaissances et au savoir-faire appropriés.
Article 7
Priorité à l'Afrique
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente Convention, les Parties
accordent la priorité aux pays touchés Parties d'Afrique, compte
tenu de la situation particulière qui prévaut dans cette région,
sans négliger pour autant les pays en développement touchés
Parties dans d'autres régions.
Article 8
Liens avec d'autres conventions
1. Les Parties encouragent la coordination des activités menées
en vertu de la Convention et, si elles y sont Parties, en vertu d'autres accords
internationaux pertinents, notamment la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques et la Convention sur la diversité biologique,
afin de tirer le meilleur profit des activités prévues par chaque
accord tout en évitant les doubles emplois. Les Parties encouragent l'exécution
de programmes communs, en particulier dans les domaines de la recherche, de
la formation, de l'observation systématique ainsi que de la collecte
et de l'échange d'informations, dans la mesure où ces activités
peuvent aider à atteindre les objectifs des accords en question.
2. Les dispositions de la présente Convention ne portent nullement atteinte
aux droits et obligations de toute Partie découlant d'un accord bilatéral,
régional ou international par lequel celle-ci s'est liée avant
l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard
de cette Partie.
TROISIEME PARTIE
PROGRAMMES D'ACTION, COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ET MESURES D'APPUI
Section 1 : Programmes d'action
Article 9
Approche générale
1. Pour s'acquitter des obligations que leur impose l'article 5, les pays en
développement touchés Parties et, dans le cadre de l'annexe pertinente
concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou dans un autre cadre,
tout autre pays touché Partie qui a informé le Secrétariat
permanent par écrit de son intention d'élaborer un programme d'action
national élaborent, rendent publics et exécutent, selon qu'il
convient, des programmes d'action nationaux, en se servant ou en tirant parti,
autant que possible, des plans et programmes en cours qui donnent de bons résultats,
et des programmes d'action sous-régionaux et régionaux, pour en
faire l'élément central de la stratégie de lutte contre
la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse.
Ces programmes seront mis à jour, dans le cadre d'un processus participatif
permanent, compte tenu des enseignements tirés de l'action menée
sur le terrain ainsi que des résultats de la recherche. La préparation
des programmes nationaux se fera en étroite coordination avec les autres
travaux d'élaboration de politiques nationales de développement
durable.
2. Dans le cadre des différentes formes d'aide qu'ils apportent conformément
à l'article 6, les pays développés Parties accordent en
priorité, comme convenu, un appui aux programmes d'action nationaux,
sous-régionaux et régionaux des pays en développement touchés
Parties, en particulier de ceux qui se trouvent en Afrique, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'organisations multilatérales compétentes,
soit les deux à la fois.
3. Les Parties encouragent les organes, fonds et programmes du système
des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales compétentes,
les établissements d'enseignement, la communauté scientifique
et les organisations non gouvernementales en mesure de coopérer, conformément
à leur mandat et à leurs capacités, à appuyer l'élaboration,
la mise en oeuvre et le suivi des programmes d'action.
Article 10
Programmes d'action nationaux
1. Les programmes d'action nationaux ont pour but d'identifier les facteurs
qui contribuent à la désertification et les mesures concrètes
à prendre pour lutter contre celle-ci et atténuer les effets de
la sécheresse.
2. Les programmes d'action nationaux précisent le rôle revenant
respectivement à l'Etat, aux collectivités locales et aux exploitants
des terres ainsi que les ressources disponibles et nécessaires. Ils doivent,
entre autres:
(a) définir des stratégies à long terme pour lutter contre
la désertification et atténuer les effets de la sécheresse,
mettre l'accent sur la mise en oeuvre et être intégrés aux
politiques nationales de développement durable;
(b) pouvoir être modifiés en fonction de l'évolution de
la situation et être suffisamment souples au niveau local pour s'adapter
aux différentes conditions socio-économiques, biologiques et géophysiques;
(c) accorder une attention particulière à l'application de mesures
préventives pour les terres qui ne sont pas encore dégradées
ou qui ne le sont que légèrement;
(d) renforcer les capacités climatologiques, météorologiques
et hydrologiques nationales et les moyens de lancer des alertes précoces
de sécheresse;
(e) promouvoir des politiques et renforcer les cadres institutionnels propres
à permettre de développer la coopération et la coordination,
dans un esprit de partenariat, entre la communauté des donateurs, les
pouvoirs publics à tous les niveaux, les populations locales et les groupements
communautaires, et faciliter l'accès des populations locales à
l'information et aux technologies appropriées;
(f) prévoir la participation effective aux niveaux local, national et
régional d'organisations non gouvernementales et des populations locales,
et en particulier des utilisateurs des ressources, notamment des cultivateurs
et des pasteurs et des organisations qui les représentent, en faisant
une place aussi large aux femmes qu'aux hommes, à la planification des
politiques, à la prise des décisions ainsi qu'à la mise
en oeuvre et à l'examen des programmes d'action nationaux; et
(g) prévoir l'obligation de faire le point, à intervalles réguliers,
sur la mise en oeuvre de ces programmes et d'établir des rapports sur
l'état d'avancement des travaux.
3. Les programmes d'action nationaux peuvent prévoir notamment tout
ou partie des mesures ci-après pour prévenir et atténuer
les effets de la sécheresse:
(a) la création de systèmes d'alerte précoce, y compris
d'installations locales et nationales et de systèmes communs aux niveaux
sous-régional et régional, ainsi que de mécanismes pour
aider les personnes déplacées pour des raisons écologiques,
et/ou leur renforcement, selon qu'il convient;
(b) le renforcement des dispositifs de prévention et de gestion des
situations de sécheresse, y compris des plans d'intervention d'urgence
aux niveaux local, national, sous-régional et régional, tenant
compte à la fois des prévisions climatiques saisonnières
et des prévisions d'une année à l'autre;
(c) la mise en place et/ou le renforcement, selon qu'il convient, de systèmes
de sécurité alimentaire, y compris d'installations d'entreposage
et de commercialisation, en particulier en milieu rural;
(d) l'élaboration de projets visant à promouvoir de nouveaux
moyens d'existence susceptibles d'assurer des revenus dans les zones sujettes
à la sécheresse; et
(e) l'élaboration de programmes d'irrigation durables pour les cultures
et l'élevage.
4. Compte tenu de la situation de chaque pays touché Partie et de ses
besoins propres, les programmes d'action nationaux prévoient, entre autres,
selon qu'il convient, des mesures dans tout ou partie des domaines prioritaires
ci-après, qui ont un rapport avec la lutte contre la désertification
et l'atténuation des effets de la sécheresse dans les zones touchées
et concernent leurs populations: promotion de nouveaux moyens d'existence et
amélioration de l'environnement économique national en vue de
renforcer les programmes d'élimination de la pauvreté et de sécurité
alimentaire, dynamique démographique, gestion durable des ressources
naturelles, pratiques agricoles écologiquement durables, mise en valeur
et utilisation efficace de diverses sources d'énergie, cadres institutionnels
et juridiques, renforcement des moyens d'évaluation et d'observation
systématique, avec notamment la création de services hydrologiques
et météorologiques, et renforcement des capacités, éducation
et sensibilisation du public.
Article 11
Programmes d'action sous-régionaux et régionaux
Les pays touchés Parties se consultent et coopèrent pour élaborer,
selon qu'il convient, conformément aux annexes pertinentes concernant
la mise en oeuvre au niveau régional, des programmes d'action sous-régionaux
ou régionaux en vue d'harmoniser, de compléter et de rendre plus
efficaces les programmes nationaux. Les dispositions de l'article 10 s'appliquent
mutatis mutandis aux programmes sous-régionaux et régionaux.
Cette coopération peut s'étendre aussi à l'application
de programmes conjoints arrêtés d'un commun accord pour la gestion
durable des ressources naturelles transfrontières, la collaboration scientifique
et technique et le renforcement des institutions compétentes.
Article 12
Coopération internationale
Les pays touchés Parties devraient, en collaboration avec les autres
Parties et la communauté internationale, coopérer pour promouvoir
un environnement international porteur aux fins de la mise en oeuvre de la Convention.
Cette coopération devrait s'étendre au transfert de technologie,
ainsi qu'à la recherche-développement scientifique, à la
collecte et à la diffusion d'informations et aux ressources financières.
Article 13
Appui à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes
d'action
1. Les mesures destinées à appuyer les programmes d'action en
application de l'article 9 comprennent, entre autres:
(a) une coopération financière visant à assurer aux programmes
d'action une prévisibilité de nature à permettre la planification
à long terme nécessaire;
(b) l'élaboration et l'utilisation de mécanismes de coopération
offrant de meilleures possibilités d'appui à l'échelon
local, y compris par l'intermédiaire des organisations non gouvernementales,
afin de favoriser la reproduction, s'il y a lieu, des activités couronnées
de succès menées dans le cadre de programmes pilotes;
(c) une souplesse accrue dans la conception, le financement et la mise en oeuvre
des projets, conformément à l'approche expérimentale, itérative,
qui convient à une action à l'échelon des collectivités
locales basée sur la participation; et
(d) selon qu'il convient, des procédures administratives et budgétaires
propres à renforcer l'efficacité de la coopération et des
programmes d'appui.
2. Cet appui aux pays en développement Parties est accordé en
priorité aux pays africains Parties et aux pays les moins avancés
Parties.
Article 14
Coordination aux stades de l'élaboration et de la mise en oeuvre des
programmes d'action
1. Les Parties collaborent étroitement, directement et par l'intermédiaire
des organisations intergouvernementales compétentes, pour élaborer
et mettre en oeuvre les programmes d'action.
2. Les Parties mettent au point, en particulier aux niveaux national et local,
des mécanismes opérationnels propres à garantir la coordination
la plus poussée possible entre les pays développés Parties,
les pays en développement Parties et les organisations intergouvernementales
et non gouvernementales compétentes, afin d'éviter les doubles
emplois, d'harmoniser les interventions et les approches et de maximiser l'effet
de l'aide. Dans les pays en développement Parties, on s'attachera en
priorité à coordonner les activités relatives à
la coopération internationale afin de parvenir à une efficacité
maximale dans l'utilisation des ressources, d'assurer une aide adaptée
et de faciliter la mise en oeuvre des programmes nationaux et le respect des
priorités aux termes de la présente Convention.
Article 15
Annexes concernant la mise en oeuvre au niveau régional
Les éléments à incorporer dans les programmes d'action
sont choisis et adaptés en fonction des caractéristiques socio-économiques,
géographiques et climatiques des pays Parties ou régions touchés,
ainsi que de leur niveau de développement. Des directives pour l'élaboration
des programmes d'action, précisant l'orientation et le contenu de ces
derniers pour les différentes sous-régions et régions,
sont formulées dans les annexes concernant la mise en oeuvre au niveau
régional.
Section 2 : Coopération scientifique et technique
Article 16
Collecte, analyse et échange d'informations
Les Parties conviennent, selon leurs capacités respectives, d'intégrer
et de coordonner la collecte, l'analyse et l'échange de données
et d'informations pertinentes portant sur des périodes de courte et de
longue durée pour assurer l'observation systématique de la dégradation
des terres dans les zones touchées et mieux comprendre et évaluer
les phénomènes et les effets de la sécheresse et de la
désertification. Cela contribuerait notamment à la mise sur pied
d'un système d'alerte précoce et de planification préalable
pour les périodes de variations climatiques défavorables sous
une forme se prêtant à une application pratique par les utilisateurs
à tous les niveaux, notamment par les populations locales. A cet effet,
les Parties, selon qu'il convient:
(a) facilitent et renforcent le fonctionnement du réseau mondial d'institutions
et d'installations pour la collecte, l'analyse et l'échange d'informations
ainsi que l'observation systématique à tous les niveaux, ledit
réseau devant:
(i) chercher à utiliser des normes et des systèmes compatibles,
(ii) inclure les données et stations appropriées, y compris dans
les zones reculées,
(iii) utiliser et diffuser les technologies modernes de collecte, de transmission
et d'évaluation des données sur la dégradation des terres,
et
(iv) resserrer les liens entre les centres de données et d'information
nationaux, sous-régionaux et régionaux et les sources d'information
mondiales;
(b) s'assurent que les activités de collecte, d'analyse et d'échange
d'informations répondent aux besoins des collectivités locales
et à ceux des décideurs, en vue de résoudre des problèmes
spécifiques, et veillent à ce que les collectivités locales
y participent;
(c) appuient et développent les programmes et projets bilatéraux
et multilatéraux visant à définir, entreprendre, évaluer
et financer la collecte, l'analyse et l'échange de données et
d'informations, y compris, entre autres, de séries intégrées
d'indicateurs physiques, biologiques, sociaux et économiques;
(d) mettent pleinement à profit le savoir-faire des organisations intergouvernementales
et non gouvernementales compétentes, en particulier pour diffuser les
informations et les résultats d'expériences pertinents auprès
de groupes cibles dans différentes régions;
(e) accordent toute l'importance voulue à la collecte, l'analyse et
l'échange de données socio-économiques, ainsi qu'à
leur intégration aux données physiques et biologiques;
(f) échangent et communiquent ouvertement et promptement l'intégralité
des informations émanant de toutes les sources publiques qui concernent
la lutte contre la désertification et l'atténuation des effets
de la sécheresse; et
(g) sous réserve des dispositions de leur législation et/ou de
leurs politiques nationales, échangent des informations sur les connaissances
traditionnelles et locales en veillant à en assurer dûment la protection
et en faisant profiter de manière appropriée les populations locales
concernées des avantages qui en découlent, de façon équitable
et selon des modalités arrêtées d'un commun accord.
Article 17
Recherche-développement
1. Les Parties s'engagent, selon leurs capacités respectives, à
favoriser la coopération technique et scientifique dans les domaines
de la lutte contre la désertification et de l'atténuation des
effets de la sécheresse par l'intermédiaire des institutions compétentes
aux niveaux national, sous-régional, régional et international.
A cet effet, elles appuient les activités de recherche qui:
(a) aident à mieux comprendre les processus qui aboutissent à
la désertification et à la sécheresse aussi bien que l'impact
et le rôle respectif des facteurs naturels et humains qui en sont la cause,
en vue de lutter contre la désertification et d'atténuer les effets
de la sécheresse et de parvenir à une meilleure productivité
ainsi qu'à une utilisation et une gestion durables des ressources;
(b) répondent à des objectifs bien définis, visent à
satisfaire les besoins spécifiques des populations locales et permettent
de trouver et d'appliquer des solutions de nature à améliorer
les conditions de vie des populations des zones touchées;
(c) sauvegardent, intègrent et valorisent les connaissances, savoir-faire
et pratiques locaux et traditionnels et en confirment la validité en
s'assurant, conformément à leur législation et/ou à
leurs politiques nationales respectives, que les détenteurs de ces connaissances
tirent directement profit, de façon équitable et selon des modalités
arrêtées d'un commun accord, de toute exploitation commerciale
qui pourrait en être faite ou de tout progrès technologique qui
pourrait en découler;
(d) développent et renforcent les capacités de recherche nationales,
sous-régionales et régionales dans les pays en développement
touchés Parties, particulièrement en Afrique, y compris le développement
des compétences locales et le renforcement des capacités appropriées,
surtout dans les pays où l'infrastructure de la recherche est faible,
en accordant une attention particulière à la recherche socio-économique
pluridisciplinaire et participative;
(e) tiennent compte, lorsqu'il y a lieu, des rapports entre la pauvreté,
les migrations dues à des facteurs écologiques et la désertification;
(f) favorisent la mise en oeuvre de programmes de recherche menés conjointement
par des organismes de recherche nationaux, sous-régionaux, régionaux
et internationaux, tant dans le secteur public que dans le secteur privé,
pour mettre au point, grâce à la participation effective des populations
et des collectivités locales, des technologies meilleures, peu onéreuses
et accessibles aux fins d'un développement durable; et
(g) permettent d'accroître les ressources en eau disponibles dans les
zones touchées, au moyen, notamment, de l'ensemencement des nuages.
2. Les priorités en matière de recherche pour les différentes
régions et sous-régions, qui varient en fonction de la situation
locale, devraient être indiquées dans les programmes d'action.
La Conférence des Parties réexamine périodiquement ces
priorités, en se fondant sur les avis du Comité de la science
et de la technologie.
Article 18
Transfert, acquisition, adaptation et mise au point de technologies
1. Les Parties s'engagent, ainsi qu'elles en sont convenues d'un commun accord
et conformément à leur législation et/ou leurs politiques
nationales, à promouvoir, financer et/ou faciliter le financement du
transfert, de l'acquisition, de l'adaptation et de la mise au point de technologies
écologiquement rationnelles, économiquement viables et socialement
acceptables pour lutter contre la désertification et/ou atténuer
les effets de la sécheresse, en vue de contribuer à l'instauration
d'un développement durable dans les zones touchées. Cette coopération
est menée à l'échelon bilatéral ou multilatéral,
selon qu'il convient, les Parties mettant pleinement à profit le savoir-faire
des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. En particulier,
les Parties:
(a) utilisent pleinement les systèmes et les centres d'information appropriés
qui existent aux niveaux national, sous-régional, régional et
international pour la diffusion d'informations sur les technologies disponibles,
leurs sources, les risques qu'elles présentent pour l'environnement et
les conditions générales dans lesquelles elles peuvent être
acquises;
(b) facilitent l'accès, en particulier des pays en développement
touchés Parties, à des conditions favorables, notamment à
des conditions concessionnelles et préférentielles, ainsi qu'elles
en sont convenues d'un commun accord, compte tenu de la nécessité
de protéger les droits de propriété intellectuelle, aux
technologies qui se prêtent le mieux à une application pratique
répondant aux besoins spécifiques des populations locales, en
accordant une attention particulière aux répercussions sociales,
culturelles et économiques de ces technologies et à leur impact
sur l'environnement;
(c) facilitent la coopération technologique entre les pays touchés
Parties grâce à une assistance financière ou par d'autres
moyens appropriés;
(d) élargissent la coopération technologique avec les pays en
développement touchés Parties, y compris, lorsqu'il y a lieu,
sous forme de coentreprises, notamment dans les secteurs qui contribuent à
offrir de nouveaux moyens d'existence; et
(e) prennent les dispositions voulues pour instaurer sur les marchés
nationaux des conditions et des mesures d'incitation, fiscales ou autres, de
nature à favoriser la mise au point, le transfert, l'acquisition et l'adaptation
de technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques appropriés,
y compris des dispositions pour assurer une protection adéquate et effective
des droits de propriété intellectuelle.
2. Les Parties, selon leurs capacités respectives et conformément
à leur législation et/ou leurs politiques nationales, protègent,
s'emploient à promouvoir et utilisent en particulier les technologies,
connaissances, savoir-faire et pratiques traditionnels et locaux. A cet effet,
elles s'engagent à:
(a) répertorier ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques
ainsi que leurs utilisations potentielles, avec la participation des populations
locales, et à diffuser les informations correspondantes, selon qu'il
convient, en coopération avec les organisations intergouvernementales
et non gouvernementales compétentes;
(b) assurer que ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques
sont convenablement protégés et que les populations locales profitent
directement, de façon équitable et comme convenu d'un commun accord,
de toute exploitation commerciale qui pourrait en être faite ou de tout
développement technologique qui pourrait en découler;
(c) encourager et à appuyer activement l'amélioration et la diffusion
de ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques ou la mise au
point, à partir de ces derniers, de nouvelles technologies; et
(d) faciliter, selon qu'il convient, l'adaptation de ces technologies, connaissances,
savoir-faire et pratiques, de façon qu'ils puissent être largement
utilisés, et à les intégrer, au besoin, aux technologies
modernes.
Section 3 : Mesures d'appui
Article 19
Renforcement des capacités, éducation et sensibilisation du public
1. Les Parties reconnaissent l'importance du renforcement des capacités
-- c'est-à-dire du renforcement des institutions, de la formation et
du développement des capacités locales et nationales pertinentes
-- pour lutter contre la désertification et atténuer les effets
de la sécheresse. Elles s'emploient à promouvoir, selon qu'il
convient, le renforcement des capacités:
(a) grâce à la pleine participation de la population locale à
tous les niveaux, en particulier au niveau local, tout spécialement des
femmes et des jeunes, avec la coopération d'organisations non gouvernementales
et locales;
(b) en renforçant les capacités de formation et de recherche
au niveau national dans le domaine de la désertification et de la sécheresse;
(c) en créant des services d'appui et de vulgarisation, et/ou en les
renforçant, pour une diffusion plus efficace des technologies et des
méthodes pertinentes, et en formant des vulgarisateurs et des membres
des organisations rurales aux méthodes participatives de conservation
et d'utilisation durable des ressources naturelles;
(d) en encourageant l'utilisation et la diffusion des connaissances, savoir-faire
et pratiques des populations locales dans le cadre des programmes de coopération
technique, chaque fois que cela est possible;
(e) en adaptant, si nécessaire, les technologies écologiquement
rationnelles et les méthodes traditionnelles d'agriculture et de pastoralisme
pertinentes aux conditions socio-économiques modernes;
(f) en dispensant une formation appropriée relative à l'utilisation
des sources d'énergie de substitution, en particulier des sources d'énergie
renouvelables, et en fournissant les technologies voulues afin, notamment, de
réduire la dépendance à l'égard du bois de feu;
(g) grâce à la coopération, ainsi qu'elles en sont convenues
d'un commun accord, en vue de renforcer la capacité des pays en développement
touchés Parties de mettre au point et d'exécuter des programmes
dans le domaine de la collecte, de l'analyse et de l'échange d'informations,
en application de l'article 16;
(h) grâce à des formules novatrices pour promouvoir de nouveaux
moyens d'existence, y compris la formation en vue de l'acquisition de nouvelles
qualifications;
(i) en formant des décideurs, des gestionnaires ainsi que du personnel
chargé de la collecte et de l'analyse des données, de la diffusion
et de l'utilisation des informations sur la sécheresse fournies par les
systèmes d'alerte précoce, et de la production alimentaire;
(j) grâce à un meilleur fonctionnement des institutions et des
cadres juridiques nationaux existants et, si nécessaire, à la
création de nouvelles institutions et de nouveaux cadres ainsi qu'au
renforcement de la planification des stratégies et de la gestion; et
(k) au moyen de programmes d'échange de personnel afin de renforcer
les capacités dans les pays touchés Parties grâce à
un processus interactif d'apprentissage et d'étude sur le long terme.
2. Les pays en développement touchés Parties procèdent,
en coopération avec les autres Parties et les organisations intergouvernementales
et non gouvernementales compétentes, selon qu'il convient, à un
examen pluridisciplinaire des capacités et installations disponibles
aux niveaux local et national, et des possibilités de les renforcer.
3. Les Parties coopèrent les unes avec les autres et par l'intermédiaire
des organisations intergouvernementales compétentes, ainsi qu'avec des
organisations non gouvernementales, pour entreprendre et appuyer des programmes
de sensibilisation et d'éducation du public dans les pays touchés
Parties et, lorsqu'il y a lieu, dans les pays non touchés Parties afin
de faire mieux comprendre quels sont les causes et les effets de la désertification
et de la sécheresse et combien il importe d'atteindre les objectifs de
la présente Convention. A cet effet, elles:
(a) organisent des campagnes de sensibilisation destinées au grand public;
(b) s'emploient à promouvoir, de façon permanente, l'accès
du public aux informations pertinentes, ainsi qu'une large participation de
ce dernier aux activités d'éducation et de sensibilisation;
(c) encouragent la création d'associations qui contribuent à
sensibiliser le public;
(d) mettent au point et échangent du matériel éducatif
et de sensibilisation du public, si possible dans les langues locales, échangent
et détachent des experts pour former le personnel des pays en développement
touchés Parties à la mise en oeuvre de programmes d'éducation
et de sensibilisation, et mettent pleinement à profit le matériel
éducatif disponible dans les organismes internationaux compétents;
(e) évaluent les besoins en matière d'éducation dans les
zones touchées, élaborent des programmes scolaires appropriés
et développent, selon que de besoin, les programmes éducatifs
et d'alphabétisation des adultes et les possibilités offertes
à tous, en particulier aux filles et aux femmes, en vue de l'identification,
de la conservation ainsi que de l'utilisation et de la gestion durables des
ressources naturelles des zones touchées; et
(f) mettent au point des programmes participatifs pluridisciplinaires qui intègrent
la sensibilisation aux problèmes de désertification et de sécheresse
dans les systèmes d'éducation et dans les programmes d'enseignement
extrascolaire, d'éducation des adultes, de téléenseignement
et d'enseignement pratique.
4. La Conférence des Parties constitue et/ou renforce des réseaux
de centres régionaux d'éducation et de formation pour lutter contre
la désertification et atténuer les effets de la sécheresse.
Ces réseaux sont coordonnés par une institution créée
ou désignée à cet effet afin de former du personnel scientifique,
technique et de gestion et de renforcer les institutions chargées de
l'éducation et de la formation dans les pays touchés Parties,
lorsqu'il y a lieu, en vue de l'harmonisation des programmes et de l'organisation
d'échanges d'expériences entre ces institutions. Ces réseaux
coopèrent étroitement avec les organisations intergouvernementales
et non gouvernementales compétentes pour éviter les doubles emplois.
Article 20
Ressources financières
1. Les moyens de financement étant d'une importance fondamentale pour
atteindre l'objectif de la Convention, les Parties ne ménagent aucun
effort, dans la mesure de leurs capacités, pour faire en sorte que des
ressources financières adéquates soient dégagées
en faveur de programmes de lutte contre la désertification et d'atténuation
des effets de la sécheresse.
2. A cet égard, les pays développés Parties, tout en donnant
la priorité aux pays africains touchés Parties et sans négliger
pour autant les pays en développement touchés Parties dans d'autres
régions, conformément à l'article 7, s'engagent à:
(a) mobiliser d'importantes ressources financières, y compris sous forme
de dons et de prêts à des conditions concessionnelles, pour appuyer
la mise en oeuvre de programmes visant à lutter contre la désertification
et atténuer les effets de la sécheresse;
(b) promouvoir la mobilisation de ressources financières adéquates,
prévisibles et en temps voulu, y compris de fonds nouveaux et additionnels
fournis par le Fonds pour l'environnement mondial pour financer les coûts
supplémentaires convenus des activités se rapportant à
la désertification qui relèvent de ses quatre principaux domaines
d'action, conformément aux dispositions pertinentes de l'instrument portant
création dudit Fonds;
(c) faciliter, grâce à la coopération internationale, le
transfert de technologie, de connaissances et de savoir-faire; et
(d) étudier, en coopération avec les pays en développement
touchés Parties, des méthodes novatrices et des incitations possibles
pour mobiliser et acheminer des ressources, y compris celles de fondations,
d'organisations non gouvernementales et d'autres entités du secteur privé,
en particulier les conversions de créances et d'autres moyens novateurs
qui permettent d'accroître le financement en réduisant la charge
de la dette extérieure des pays en développement touchés
Parties, en particulier de ceux qui se trouvent en Afrique.
3. Les pays en développement touchés Parties, compte tenu de
leurs moyens, s'engagent à mobiliser des ressources financières
adéquates pour mettre en oeuvre leurs programmes d'action nationaux.
4. Lorsqu'elles mobilisent des ressources financières, les Parties s'efforcent
d'utiliser pleinement et de continuer à améliorer qualitativement
tous les mécanismes et sources de financement nationaux, bilatéraux
et multilatéraux en recourant à des consortiums, à des
programmes communs et à des financements parallèles, et recherchent
la participation des mécanismes et sources de financement du secteur
privé, notamment ceux des organisations non gouvernementales. A cette
fin, les Parties utilisent pleinement les mécanismes opérationnels
mis au point en application de l'article 14.
5. Afin de mobiliser les ressources financières dont les pays en développement
touchés Parties ont besoin pour lutter contre la désertification
et atténuer les effets de la sécheresse, les Parties:
(a) rationalisent et renforcent la gestion des ressources déjà
allouées à la lutte contre la désertification et à
l'atténuation des effets de la sécheresse en les utilisant de
manière plus efficace et efficiente, en évaluant leurs succès
et leurs échecs, en supprimant les entraves à leur emploi efficace
et, là où c'est nécessaire, en réorientant les programmes
à la lumière de l'approche intégrée à long
terme adoptée en vertu de la présente Convention;
(b) accordent la priorité et l'attention voulues, au sein des organes
dirigeants des institutions financières, dispositifs et fonds multilatéraux,
y compris les banques et les fonds régionaux de développement,
à l'appui aux pays en développement touchés Parties, en
particulier ceux qui se trouvent en Afrique, pour des activités qui font
progresser la mise en oeuvre de la Convention, notamment des programmes d'action
qu'elles entreprennent dans le cadre des annexes concernant la mise en oeuvre
au niveau régional; et
(c) examinent les moyens par lesquels la coopération régionale
et sous-régionale peut être renforcée pour appuyer les efforts
faits au niveau national.
6. Les autres Parties sont encouragées à fournir, à titre
volontaire, les connaissances, le savoir-faire et les techniques concernant
la désertification et/ou des ressources financières aux pays en
développement touchés Parties.
7. En remplissant les obligations qui leur incombent selon la Convention, y
compris en particulier celles se rapportant aux ressources financières
et au transfert de technologie, les pays développés Parties aideront
de façon significative les pays en développement touchés
Parties, particulièrement ceux d'Afrique, à s'acquitter pleinement
de leurs obligations selon la Convention. En remplissant leurs obligations,
les pays développés Parties devraient prendre pleinement en compte
le fait que le développement économique et social et l'élimination
de la pauvreté sont les premières priorités des pays en
développement touchés Parties, particulièrement ceux d'Afrique.
Article 21
Mécanismes financiers
1. La Conférence des Parties favorise la disponibilité de mécanismes
financiers et encourage ces mécanismes à s'efforcer de veiller
à ce que les pays en développement touchés Parties, en
particulier ceux qui se trouvent en Afrique, disposent du maximum de fonds pour
mettre en oeuvre la Convention. A cette fin, la Conférence des Parties
envisage, entre autres, en vue de leur adoption, des méthodes et des
politiques pour:
(a) faciliter la mise à disponibilité des fonds nécessaires
aux niveaux national, sous-régional, régional ou mondial pour
les activités menées conformément aux dispositions pertinentes
de la Convention;
(b) favoriser les approches, mécanismes et accords fondés sur
plusieurs sources de financement ainsi que leur évaluation, conformément
à l'article 20;
(c) fournir régulièrement aux Parties intéressées
et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes,
afin de faciliter la coordination entre elles, des renseignements sur les sources
de financement disponibles et sur les modes de financement;
(d) faciliter, selon qu'il convient, la création de mécanismes
tels que des fonds nationaux relatifs à la désertification, y
compris ceux qui font appel à la participation d'organisations non gouvernementales,
pour acheminer rapidement et efficacement les ressources financières
au niveau local dans les pays en développement touchés Parties;
et
(e) renforcer les fonds et mécanismes financiers existants aux niveaux
sous-régional et régional, en particulier en Afrique, pour appuyer
plus efficacement la mise en oeuvre de la Convention.
2. La Conférence des Parties encourage aussi l'apport, par l'intermédiaire
des divers mécanismes du système des Nations Unies et des institutions
financières multilatérales, d'un appui aux niveaux national,
sous-régional et régional pour les activités qui permettent
aux pays en développement Parties de s'acquitter des obligations qui
leur incombent en vertu de la Convention.
3. Les pays en développement touchés Parties utilisent et, si
nécessaire, établissent et/ou renforcent des mécanismes
nationaux de coordination intégrés dans les programmes nationaux
de développement et à même d'assurer l'emploi rationnel
de toutes les ressources financières disponibles. Ils ont aussi recours
à des processus fondés sur la participation, qui font appel aux
organisations non gouvernementales, aux groupes locaux et au secteur privé,
pour trouver des fonds, pour élaborer et mettre en oeuvre des programmes
et assurer l'accès des groupes au niveau local aux financements. Ces
actions peuvent être rehaussées par une coordination améliorée
et une programmation souple de la part de ceux qui fournissent une aide.
4. Afin d'accroître l'efficacité et l'efficience des mécanismes
financiers existants, un mécanisme mondial chargé d'encourager
les actions conduisant à la mobilisation et à l'acheminement,
au profit des pays en développement touchés Parties, de ressources
financières importantes, notamment pour le transfert de technologie,
sous forme de dons et/ou à des conditions de faveur ou à d'autres
conditions, est établi par la présente Convention. Ce Mécanisme
mondial fonctionne sous l'autorité et la conduite de la Conférence
des Parties et est responsable devant elle.
5. La Conférence des Parties identifie, à sa première
session, une organisation pour y installer le Mécanisme mondial. La Conférence
des Parties et l'organisation qu'elle a identifiée conviennent de modalités
relatives à ce Mécanisme mondial afin de veiller notamment à
ce qu'il:
(a) identifie les programmes de coopération bilatéraux et multilatéraux
pertinents qui sont disponibles pour mettre en oeuvre la Convention et en dresse
l'inventaire;
(b) fournisse, aux Parties qui le demandent, des avis sur les méthodes
novatrices de financement et les sources d'assistance financière, ainsi
que sur l'amélioration de la coordination des activités de coopération
au niveau national;
(c) fournisse aux Parties intéressées et aux organisations intergouvernementales
et non gouvernementales compétentes des
informations sur les sources de financement disponibles et sur les modes de
financement afin de faciliter la coordination entre elles; et
(d) fasse rapport à la Conférence des Parties sur ses activités
à partir de la deuxième session ordinaire de celle-ci.
6. La Conférence des Parties prend, à sa première session,
avec l'organisation qu'elle a identifiée pour y installer le Mécanisme
mondial, des dispositions appropriées pour les opérations administratives
de ce dernier, en faisant appel, dans la mesure du possible, aux ressources
budgétaires et humaines existantes.
7. La Conférence des Parties examine à sa troisième session
ordinaire les politiques, modalités de fonctionnement et activités
du Mécanisme mondial lequel est responsable envers elle en vertu du paragraphe
4, en tenant compte des dispositions de l'article 7. Sur la base de cet examen,
elle envisage et prend les mesures appropriées.
QUATRIEME PARTIE
INSTITUTIONS
Article 22
Conférence des Parties
1. Il est créé une Conférence des Parties.
2. La Conférence des Parties est l'organe suprême de la Convention.
Elle prend, dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires
pour en promouvoir la mise en oeuvre effective. En particulier, elle:
(a) fait régulièrement le point sur la mise en oeuvre de la Convention
et le fonctionnement des arrangements institutionnels à la lumière
de l'expérience acquise aux niveaux national, sous-régional, régional
et international et en tenant compte de l'évolution des connaissances
scientifiques et technologiques;
(b) s'emploie à promouvoir et facilite l'échange d'informations
sur les mesures adoptées par les Parties, et arrête le mode de
présentation des informations à soumettre en vertu de l'article
26, fixe le calendrier suivant lequel elles doivent être communiquées,
examine les rapports et formule des recommandations à leur sujet;
(c) crée les organes subsidiaires jugés nécessaires aux
fins de la mise en oeuvre de la Convention;
(d) examine les rapports qui lui sont soumis par ses organes subsidiaires,
auxquels elle donne des directives;
(e) arrête et adopte, par consensus, son règlement intérieur
et ses règles de gestion financière ainsi que ceux de ses organes
subsidiaires;
(f) adopte les amendements à la Convention en vertu des articles 30
et 31;
(g) approuve son programme d'activités et son budget, y compris ceux
de ses organes subsidiaires, et prend les mesures nécessaires pour leur
financement;
(h) sollicite, selon qu'il convient, le concours des organes et organismes
compétents, qu'ils soient nationaux, internationaux, intergouvernementaux
ou non gouvernementaux et utilise leurs services et les informations qu'ils
fournissent;
(i) s'emploie à promouvoir l'établissement de liens avec les
autres conventions pertinentes et à les renforcer, tout en évitant
les doubles emplois; et
(j) exerce les autres fonctions qui peuvent être nécessaires pour
atteindre l'objectif de la Convention.
3. A sa première session, la Conférence des Parties adopte, par
consensus, son règlement intérieur, qui définit les procédures
de prise de décisions applicables aux questions pour lesquelles la Convention
n'en a pas déjà prévu. Des majorités particulières
peuvent être requises pour l'adoption de certaines décisions.
4. La première session de la Conférence des Parties est convoquée
par le Secrétariat provisoire visé à l'article 35 et se
tient un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la Convention.
A moins que la Conférence des Parties n'en décide autrement, les
deuxième, troisième et quatrième sessions ordinaires se
tiendront annuellement, et les sessions ordinaires ultérieures tous les
deux ans.
5. La Conférence des Parties se réunit en session extraordinaire
à tout autre moment si elle en décide ainsi en session ordinaire
ou si une Partie en fait la demande par écrit, à condition que
cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties, dans les
trois mois qui suivent sa communication aux Parties par le Secrétariat
permanent.
6. A chaque session ordinaire, la Conférence des Parties élit
un bureau. La structure et les fonctions du Bureau sont définies dans
le règlement intérieur. Pour désigner le Bureau, il est
dûment tenu compte de la nécessité d'assurer une répartition
géographique équitable et une représentation adéquate
des pays touchés Parties, en particulier de ceux qui se trouvent en Afrique.
7. L'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées
des Nations Unies ainsi que tout Etat membre d'une de ces organisations ou doté
du statut d'observateur auprès d'une de ces organisations, qui n'est
pas Partie à la Convention, peuvent être représentés
aux sessions de la Conférence des Parties en qualité d'observateurs.
Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental,
qui est compétent dans les domaines visés par la Convention et
qui a fait savoir au Secrétariat permanent qu'il souhaitait être
représenté à une session de la Conférence des Parties
en qualité d'observateur, peut y être admis en cette qualité,
à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes n'y fasse objection.
L'admission et la participation d'observateurs sont régies par le règlement
intérieur adopté par la Conférence des Parties.
8. La Conférence des Parties peut demander aux organisations nationales
et internationales compétentes qui possèdent les connaissances
spécialisées pertinentes de lui donner des renseignements concernant
le paragraphe (g) de l'article 16, le paragraphe 1 (c) de l'article 17, et le
paragraphe 2 (b) de l'article 18.
Article 23
Secrétariat permanent
1. Il est créé un Secrétariat permanent.
2. Les fonctions du Secrétariat permanent sont les suivantes:
(a) organiser les sessions de la Conférence des Parties et de ses organes
subsidiaires créés en vertu de la Convention et leur fournir les
services voulus;
(b) compiler et transmettre les rapports qu'il reçoit;
(c) faciliter, à leur demande, l'octroi d'une aide aux pays en développement
touchés Parties, en particulier à ceux qui se trouvent en Afrique,
aux fins de la compilation et de la communication des informations requises
en vertu de la Convention;
(d) coordonner ses activités avec celles des secrétariats des
autres organismes et conventions internationaux pertinents;
(e) conclure, selon les directives de la Conférence des Parties, les
arrangements administratifs et contractuels qui peuvent être nécessaires
pour lui permettre de s'acquitter efficacement de ses fonctions;
(f) établir des rapports dans lesquels il rend compte de la façon
dont il s'acquitte des fonctions qui lui sont assignées par la présente
Convention et les présenter à la Conférence des Parties;
et
(g) remplir les autres fonctions de secrétariat que la Conférence
des Parties peut lui assigner.
3. A sa première session, la Conférence des Parties désigne
un Secrétariat permanent et prend des dispositions pour en assurer le
fonctionnement.
Article 24
Comité de la science et de la technologie
1. Il est créé un Comité de la science et de la technologie
en tant qu'organe subsidiaire de la Conférence des Parties afin de fournir
à celle-ci des informations et des avis sur des questions technologiques
relatives à la lutte contre la désertification et à l'atténuation
des effets de la sécheresse. Le Comité se réunit à
l'occasion des sessions ordinaires de la Conférence des Parties. C'est
un organe pluridisciplinaire ouvert à la participation de toutes les
Parties. Il est composé de représentants des gouvernements faisant
autorité dans leur domaine de compétence. La Conférence
des Parties arrête le mandat du Comité à sa première
session.
2. La Conférence des Parties établit et tient à jour un
fichier d'experts indépendants possédant des connaissances spécialisées
et une expérience dans les domaines concernés. Ce fichier est
établi à partir des candidatures présentées par
écrit par les Parties, compte tenu de la nécessité d'une
approche pluridisciplinaire et d'une large représentation géographique.
3. La Conférence des Parties peut, selon que de besoin, nommer des groupes
spéciaux pour donner des informations et des avis, par l'intermédiaire
du Comité, sur des questions particulières concernant l'état
des connaissances dans les domaines de la science et de la technologie ayant
un rapport avec la lutte contre la désertification et l'atténuation
des effets de la sécheresse. Ces groupes sont composés d'experts
choisis parmi ceux dont le nom figure dans le fichier, compte tenu de la nécessité
d'une approche pluridisciplinaire et d'une large représentation géographique.
Ces experts ont une formation scientifique et une expérience pratique
et seront nommés par la Conférence des Parties sur recommandation
du Comité. La Conférence des Parties arrête le mandat et
les modalités de fonctionnement de ces groupes.
Article 25
Constitution d'un réseau d'institutions, d'organismes et d'organes existants
1. Le Comité de la science et de la technologie prend, sous le contrôle
de la Conférence des Parties, des dispositions pour que soient entrepris
un recensement et une évaluation des réseaux, institutions, organismes
et organes existants, disposés à constituer les unités
d'un réseau. Ce réseau concourt à la mise en oeuvre de
la Convention.
2. En fonction des résultats des travaux de recensement et d'évaluation
visés au paragraphe 1, le Comité de la science et de la technologie
fait des recommandations à la Conférence des Parties sur les moyens
de faciliter et de renforcer l'association des unités en réseau,
notamment aux niveaux local et national, en vue de l'exécution des tâches
énoncées aux articles 16 à 19.
3. Compte tenu de ces recommandations, la Conférence des Parties:
(a) détermine quelles sont les unités nationales, sous-régionales,
régionales et internationales qui se prêtent le mieux à
une association en réseau et fait des recommandations au sujet de la
marche à suivre et du calendrier des opérations; et
(b) détermine quelles sont les unités le mieux placées
pour faciliter et renforcer la constitution de ce réseau à tous
les niveaux.
CINQUIEME PARTIE
PROCEDURES
Article 26
Communication d'informations
1. Chaque Partie communique à la Conférence des Parties, par
l'intermédiaire du Secrétariat permanent, pour examen lors de
ses sessions ordinaires, des rapports sur les mesures qu'elle a prises aux fins
de la mise en oeuvre de la Convention. La Conférence des Parties fixe
le calendrier suivant lequel ces rapports doivent être soumis et en arrête
la présentation.
2. Les pays Parties touchés fournissent une description des stratégies
qu'ils ont élaborées en vertu de l'article 5 de la Convention
et communiquent toute information pertinente au sujet de leur mise en oeuvre.
3. Les pays Parties touchés qui mettent en oeuvre des programmes d'action
en vertu des articles 9 à 15 fournissent une description détaillée
de ces programmes ainsi que de leur mise en oeuvre.
4. Tout groupe de pays touchés Parties peut faire une communication
conjointe sur les mesures prises aux niveaux sous-régional et/ou régional
dans le cadre des programmes d'action.
5. Les pays développés Parties rendent compte des mesures qu'ils
ont prises pour aider à l'élaboration et à la mise en oeuvre
des programmes d'action, et donnent notamment des informations sur les ressources
financières qu'ils ont fournies, ou qu'ils fournissent, au titre de la
Convention.
6. Les informations communiquées en vertu des paragraphes 1 à
4 sont transmises dans les meilleurs délais par le Secrétariat
permanent à la Conférence des Parties et à tout organe
subsidiaire compétent.
7. La Conférence des Parties facilite la fourniture, à leur demande,
aux pays en développement touchés Parties, en particulier en Afrique,
d'un appui technique et financier pour compiler et communiquer les informations
visées au présent article ainsi que pour déterminer les
besoins techniques et financiers liés aux programmes d'action.
Article 27
Mesures à prendre pour régler les questions concernant la mise
en oeuvre de la Convention
La Conférence des Parties examine et adopte des procédures et
des mécanismes institutionnels pour résoudre les questions qui
peuvent se poser au sujet de la mise en oeuvre de la Convention.
Article 28
Règlement des différends
1. Les Parties règlent tout différend surgissant entre elles
à propos de l'interprétation ou de la mise en oeuvre de la Convention
par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère
ou à tout autre moment par la suite, toute Partie qui n'est pas une organisation
d'intégration économique régionale peut déclarer,
dans un instrument écrit soumis au dépositaire, que pour tout
différend concernant l'interprétation ou la mise en oeuvre de
la Convention, elle reconnaît comme obligatoires, dans ses relations avec
toute Partie acceptant la même obligation, l'un des deux ou les deux moyens
de règlement des différends ci-après:
(a) l'arbitrage conformément à la procédure adoptée,
aussitôt que possible, par la Conférence des Parties, dans une
annexe;
(b) la soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
3. Toute organisation d'intégration économique régionale
Partie à la Convention peut faire une déclaration analogue concernant
l'arbitrage, conformément à la procédure visée au
paragraphe 2 (a).
4. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 2 demeure en vigueur
jusqu'à l'expiration du délai stipulé dans cette déclaration
ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter
du dépôt, auprès du dépositaire, de la notification
écrite de sa révocation.
5. L'expiration d'une déclaration, la notification de la révocation
d'une déclaration ou le dépôt d'une nouvelle déclaration
n'affecte en rien la procédure en cours devant un tribunal arbitral ou
devant la Cour internationale de Justice, à moins que les Parties au
différend n'en conviennent autrement.
6. Si les Parties à un différend n'ont pas accepté la
même procédure ou n'ont accepté aucune des procédures
visées au paragraphe 2, et si elles n'ont pu régler leur différend
dans les 12 mois qui suivent la notification par une Partie à une autre
Partie de l'existence d'un différend entre elles, celui-ci est soumis
à la conciliation, à la demande de l'une quelconque des Parties
au différend, conformément à la procédure adoptée,
aussitôt que possible, par la Conférence des Parties, dans une
annexe.
Article 29
Statut des annexes
1. Les annexes font partie intégrante de la Convention et, sauf disposition
contraire expresse, toute référence à la présente
Convention renvoie également à ses annexes.
2. Les Parties interprètent les dispositions des annexes d'une manière
conforme aux droits et obligations qui leur incombent en vertu des articles
de la présente Convention.
Article 30
Amendements à la Convention
1. Toute Partie peut proposer des amendements à la Convention.
2. Les amendements à la Convention sont adoptés à une
session ordinaire de la Conférence des Parties. Le Secrétariat
permanent communique aux Parties le texte de toute proposition d'amendement
au moins six mois avant la réunion à laquelle l'amendement est
proposé pour adoption. Le Secrétariat permanent communique également
les propositions d'amendement aux signataires de la Convention.
3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord
par consensus sur toute proposition d'amendement à la Convention. Si
tous leurs efforts dans ce sens sont demeurés vains et si aucun accord
ne s'est dégagé, l'amendement est adopté, en dernier ressort,
par un vote à la majorité des deux tiers des Parties présentes
et votantes. Une fois adopté, l'amendement est communiqué par
le Secrétariat permanent au dépositaire, qui le transmet à
toutes les Parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
concernant un amendement sont déposés auprès du dépositaire.
Tout amendement adopté en vertu du paragraphe 3 entre en vigueur à
l'égard des Parties qui l'ont accepté le quatre-vingt-dixième
jour qui suit la date de réception par le dépositaire des instruments
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion des deux
tiers au moins des Parties à la Convention qui étaient Parties
au moment de l'adoption de l'amendement.
5. L'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie
le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par
cette Partie, auprès du dépositaire, de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion concernant ledit amendement.
6. Aux fins du présent article et de l'article 31, l'expression "Parties
présentes et votantes" désigne les Parties présentes qui
émettent un vote affirmatif ou négatif.
Article 31
Adoption et amendements d'annexes
1. Toute nouvelle annexe à la Convention et tout amendement à
une annexe sont proposés et adoptés selon la procédure
prévue à l'article 30 pour les amendements à la Convention,
étant entendu toutefois que toute nouvelle annexe concernant la mise
en oeuvre au niveau régional ou tout amendement à une annexe concernant
la mise en oeuvre au niveau régional doit, pour être adopté,
recueillir la majorité des deux tiers des voix des Parties de la région
concernée présentes et votantes comme le prévoit cet article.
L'adoption ou l'amendement d'une annexe est notifié à toutes les
Parties par le dépositaire.
2. Toute annexe, autre qu'une nouvelle annexe concernant la mise en oeuvre
au niveau régional, ou tout amendement à une annexe, autre qu'un
amendement à une annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional,
qui a été adopté conformément au paragraphe 1, entre
en vigueur six mois après la date à laquelle le dépositaire
en a notifié l'adoption aux Parties, à l'égard de toutes
les Parties à la Convention, à l'exception de celles qui, dans
l'intervalle, ont notifié par écrit au dépositaire qu'elles
n'acceptaient pas ladite annexe ou ledit amendement. L'annexe ou l'amendement
entre en vigueur, à l'égard des Parties qui retirent leur notification
de non-acceptation, le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de
réception par le dépositaire de la notification de ce retrait.
3. Toute nouvelle annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional
ou tout amendement à une annexe concernant la mise en oeuvre au niveau
régional adopté conformément au paragraphe 1 entre en vigueur
six mois après la date à laquelle le dépositaire en a notifié
l'adoption à l'égard de toutes les Parties à la Convention,
à l'exception de:
(a) toute Partie qui, dans cet intervalle de six mois, a notifié par
écrit au dépositaire qu'elle n'acceptait pas la nouvelle annexe
concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou l'amendement à
l'annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional et, dans ces
cas, cette annexe ou cet amendement entre en vigueur à l'égard
des Parties qui retirent leur notification de non-acceptation le quatre-vingt-dixième
jour qui suit la date de réception par le dépositaire de la notification
de ce retrait; et
(b) toute Partie qui, conformément au paragraphe 4 de l'article 34,
a fait une déclaration relative aux nouvelles annexes concernant la mise
en oeuvre au niveau régional ou aux amendements aux annexes concernant
la mise en oeuvre au niveau régional et, dans ce cas, l'annexe ou l'amendement
entre en vigueur à l'égard de cette Partie le quatre-vingt-dixième
jour qui suit la date à laquelle elle a déposé auprès
du dépositaire son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation
de ladite annexe ou dudit amendement, ou son instrument d'adhésion.
4. Si l'adoption d'une annexe ou d'un amendement à une annexe implique
l'adoption d'un amendement à la Convention, cette annexe ou cet amendement
à une annexe n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la
Convention entre lui-même en vigueur.
Article 32
Droit de vote
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, chaque Partie à
la Convention dispose d'une voix.
2. Dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations
d'intégration économique régionale disposent, pour exercer
leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats
membres qui sont Parties à la Convention. Ces organisations n'exercent
pas leur droit de vote si l'un quelconque de leurs Etats membres exerce le sien,
et inversement.
SIXIEME PARTIE
DISPOSITIONS FINALES
Article 33
Signature
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats qui
sont Membres de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une quelconque des
institutions spécialisées des Nations Unies, ou qui sont Parties
au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que des organisations
d'intégration économique régionale à Paris, les
14 et 15 octobre 1994, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies,
à New York, jusqu'au 13 octobre 1995.
Article 34
Ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. La Convention est soumise à la ratification, l'acceptation, l'approbation
ou l'adhésion des Etats et des organisations d'intégration économique
régionale. Elle est ouverte à l'adhésion le lendemain du
jour où elle cesse d'être ouverte à la signature. Les instruments
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés
auprès du dépositaire.
2. Toute organisation d'intégration économique régionale
qui devient Partie à la Convention sans qu'aucun de ses Etats membres
n'y soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent
de la Convention. Si un ou plusieurs de ses Etats membres sont également
Parties à la Convention, l'organisation et ses Etats membres conviennent
de leurs responsabilités respectives aux fins de l'exécution des
obligations que leur impose la Convention. En pareil cas, l'organisation et
ses Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment
les droits qui découlent de la Convention.
3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, les organisations d'intégration économique
régionale indiquent l'étendue de leur compétence à
l'égard des questions régies par la Convention. En outre, ces
organisations informent sans retard le dépositaire, qui en informe à
son tour les Parties, de toute modification importante de l'étendue de
leur compétence.
4. Dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
toute Partie peut indiquer qu'une nouvelle annexe concernant la mise en oeuvre
au niveau régional ou un amendement à une nouvelle annexe concernant
la mise en oeuvre au niveau régional n'entrera en vigueur à son
égard qu'après le dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 35
Dispositions provisoires
Les fonctions de secrétariat visées à l'article 23 seront
exercées, à titre provisoire, par le secrétariat créé
par l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution
47/188 du 22 décembre 1992, jusqu'à la fin de la première
session de la Conférence des Parties.
Article 36
Entrée en vigueur
1. La Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit
la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. A l'égard de chaque Etat ou organisation d'intégration économique
régionale qui la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère après
le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour qui suit la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation
d'intégration économique régionale, de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l'instrument déposé par une
organisation d'intégration économique régionale ne s'ajoute
pas à ceux qui sont déposés par les Etats membres de cette
organisation.
Article 37
Réserves
La présente Convention n'admet aucune réserve.
Article 38
Dénonciation
1. A tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans à
compter de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur
à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer la Convention
par voie de notification écrite adressée au dépositaire.
2. La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai
d'un an à compter de la date de réception de sa notification par
le dépositaire ou à toute date ultérieure spécifiée
dans la notification.
Article 39
Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
est le dépositaire de la Convention.
Article 40
Textes faisant foi
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à
cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT A Paris, le 17 juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
ANNEXE I
ANNEXE CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE AU NIVEAU REGIONAL POUR L'AFRIQUE
Article premier
Portée
La présente annexe s'applique à l'Afrique, à l'égard
de chaque Partie et conformément à la Convention, en particulier
à l'article 7, aux fins de la lutte contre la désertification
et/ou de l'atténuation des effets de la sécheresse dans les zones
arides, semi-arides et subhumides sèches de cette région.
Article 2
Objet
La présente annexe a pour objet, aux niveaux national, sous-régional
et régional en Afrique, et compte tenu des particularités de cette
région de:
(a) définir les mesures et les dispositions à prendre, y compris
la nature et les modalités de l'aide fournie par les pays développés
Parties, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention;
(b) faire en sorte que la Convention soit bien appliquée, compte tenu
des particularités de l'Afrique; et
(c) promouvoir des mécanismes et des activités relatifs à
la lutte contre la désertification et/ou à l'atténuation
des effets de la sécheresse dans les zones arides, semi-arides et subhumides
sèches de l'Afrique.
Article 3
Particularités de la région africaine
Pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention,
les Parties, dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente annexe,
adoptent une approche de base qui tient compte des particularités de
l'Afrique, à savoir:
(a) une forte proportion de zones arides, semi-arides et subhumides sèches;
(b) un nombre élevé de pays et de populations souffrant de la
désertification et du retour fréquent de périodes de grande
sécheresse;
(c) un grand nombre de pays touchés qui sont sans littoral;
(d) une pauvreté largement répandue dans la plupart des pays
touchés dont beaucoup figurent parmi les moins avancés, et la
nécessité d'une aide extérieure importante, sous forme
de dons et de prêts à des conditions concessionnelles, pour poursuivre
leurs objectifs de développement;
(e) des difficultés socio-économiques exacerbées par la
détérioration et la fluctuation des termes de l'échange,
l'endettement extérieur et l'instabilité politique, qui entraînent
des migrations internes, régionales et internationales;
(f) des populations qui, pour assurer leur subsistance, sont lourdement tributaires
des ressources naturelles, ce qui, aggravé par les effets des tendances
et des facteurs démographiques, la faiblesse de la base technologique
et les pratiques de production non durables, contribue à une inquiétante
dégradation des ressources;
(g) les lacunes du cadre institutionnel et du cadre juridique, la faiblesse
des infrastructures et l'insuffisance des moyens scientifiques, techniques et
éducatifs et, partant, le besoin considérable de renforcement
des capacités des pays de la région; et
(h) le rôle primordial des actions de lutte contre la désertification
et/ou d'atténuation des effets de la sécheresse parmi les priorités
nationales de développement des pays africains touchés.
Article 4
Engagements et obligations des pays africains Parties
1. Selon leurs capacités respectives, les pays africains Parties s'engagent
à:
(a) faire de la lutte contre la désertification et/ou de l'atténuation
des effets de la sécheresse le volet essentiel d'une stratégie
d'élimination de la pauvreté;
(b) promouvoir la coopération et l'intégration régionales,
dans un esprit de solidarité et de partenariat fondés sur l'intérêt
commun, dans les programmes et les activités visant à lutter contre
la désertification et/ou à atténuer les effets de la sécheresse;
(c) rationaliser et renforcer les institutions concernées par la désertification
et la sécheresse et faire appel à d'autres institutions existantes,
selon qu'il convient, afin d'en accroître l'efficacité et d'assurer
une utilisation plus rationnelle des ressources;
(d) promouvoir l'échange d'informations entre eux sur les technologies,
connaissances, savoir-faire et pratiques appropriés; et
(e) mettre au point des plans d'urgence pour atténuer les effets de
la sécheresse dans les zones dégradées par la désertification
et/ou la sécheresse.
2. Conformément aux obligations générales et particulières
énoncées aux articles 4 et 5 de la Convention, les pays africains
touchés Parties s'efforcent:
(a) d'allouer les crédits budgétaires voulus, en fonction de
la situation et des moyens du pays et compte tenu de la nouvelle priorité
que l'Afrique a accordée au phénomène de la désertification
et/ou de la sécheresse;
(b) de poursuivre et d'intensifier les réformes engagées en matière
de décentralisation et d'amélioration du régime d'exploitation
des ressources, et de renforcer la participation des populations et des collectivités
locales; et
(c) d'identifier et de mobiliser des ressources financières nationales
nouvelles et supplémentaires et de développer, en priorité,
les moyens et mécanismes disponibles au niveau national pour mobiliser
des ressources financières internes.
Article 5
Engagements et obligations des pays développés Parties
1. Pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des articles
4, 6 et 7 de la Convention, les pays développés Parties donnent
la priorité aux pays africains touchés Parties et, dans ce contexte:
(a) les aident à lutter contre la désertification et/ou à
atténuer les effets de la sécheresse, entre autres, en leur fournissant
des ressources financières et/ou autres, et/ou en leur facilitant l'accès
à ces ressources, ainsi qu'en favorisant et en finançant le transfert,
l'adaptation et l'accès aux technologies et aux savoir-faire écologiquement
appropriés et/ou en en facilitant le financement, tel que décidé
d'un commun accord et conformément à leurs politiques nationales,
en tenant compte de leur adoption de l'élimination de la pauvreté
comme stratégie centrale;
(b) continuent d'allouer des ressources importantes et/ou accroissent les ressources
pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets
de la sécheresse; et
(c) les aident à renforcer leurs capacités pour leur permettre
d'améliorer leur cadre institutionnel, ainsi que leurs moyens scientifiques
et techniques, la collecte et l'analyse de l'information et la recherche-développement
afin de lutter contre la désertification et/ou d'atténuer les
effets de la sécheresse.
2. Les autres pays Parties peuvent fournir, à titre volontaire, des
technologies, des connaissances et des savoir-faire relatifs à la désertification
et/ou des ressources financières aux pays africains touchés Parties.
Le transfert de ces technologies, connaissances et savoir-faire est facilité
par la coopération internationale.
Article 6
Cadre de planification stratégique pour un développement durable
1. Les programmes d'action nationaux s'inscrivent dans le cadre d'un processus
plus vaste d'élaboration de politiques nationales pour le développement
durable des pays africains touchés Parties et en constituent un élément
essentiel.
2. Un processus consultatif et participatif est engagé avec la participation
des pouvoirs publics aux échelons appropriés, des populations
locales, des collectivités et des organisations non gouvernementales,
dans le but de donner des indications quant à la stratégie à
appliquer, selon une planification souple permettant une participation optimale
des populations locales et des collectivités. Des organismes d'aide bilatéraux
et multilatéraux peuvent être associés, selon qu'il convient,
à ce processus à la demande d'un pays africain touché Partie.
Article 7
Calendrier prévu pour l'élaboration des programmes d'action
En attendant l'entrée en vigueur de la présente Convention, les
pays africains Parties, en coopération avec d'autres membres de la communauté
internationale, selon qu'il convient, appliquent, dans la mesure du possible,
provisoirement les dispositions relatives à l'élaboration des
programmes d'action nationaux, sous-régionaux et régionaux.
Article 8
Contenu des programmes d'action nationaux
1. Dans le respect des dispositions de l'article 10 de la Convention, la stratégie
générale des programmes d'action nationaux consiste à privilégier,
pour les zones touchées, des programmes intégrés de développement
local reposant sur des mécanismes participatifs et sur l'intégration
de stratégies d'élimination de la pauvreté dans l'action
menée pour lutter contre la désertification et atténuer
les effets de la sécheresse. Les programmes visent à renforcer
la capacité des autorités locales et à assurer la participation
active des populations, des collectivités et des groupes locaux, l'accent
étant mis sur l'éducation et la formation, la mobilisation des
organisations non gouvernementales qui ont fait la preuve de leur savoir-faire
et le renforcement de structures étatiques décentralisées.
2. Les programmes d'action nationaux présentent, selon qu'il convient,
les caractéristiques générales suivantes:
(a) l'exploitation, dans l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes
d'action régionaux, des expériences passées pour lutter
contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse,
en tenant compte des conditions sociales, économiques et écologiques;
(b) l'identification des facteurs qui contribuent à la désertification
et/ou à la sécheresse, des ressources et capacités disponibles
et nécessaires ainsi que l'élaboration des politiques à
suivre et des solutions et mesures institutionnelles et autres nécessaires
pour lutter contre ces phénomènes et/ou en atténuer les
effets; et
(c) l'accroissement de la participation des populations et des collectivités
locales, y compris des femmes, des cultivateurs et des pasteurs, et la délégation
de pouvoirs plus importants à ces groupes en matière de gestion.
3. Les programmes d'action nationaux prévoient également, selon
qu'il convient:
(a) des mesures pour améliorer l'environnement économique aux
fins de l'élimination de la pauvreté et consistant à:
(i) accroître les revenus et créer des emplois, surtout pour les
plus pauvres, en:
- développant des marchés pour les produits agricoles et d'élevage,
- mettant en place des instruments financiers adaptés aux besoins locaux,
- encourageant la diversification dans l'agriculture et la constitution d'entreprises
agricoles, et
- développant des activités économiques de type para-agricole
ou non agricole;
(ii) améliorer les perspectives à long terme des économies
rurales en:
- instituant des mesures de soutien à l'investissement productif et
en assurant l'accès aux moyens de production, et
- instaurant une politique des prix et une politique fiscale ainsi que des
pratiques commerciales favorisant la croissance;
(iii) définir et appliquer des politiques en matière de population
et de migrations propres à réduire la pression démographique
sur les terres;
(iv) promouvoir le recours à des cultures résistant à
la sécheresse et l'utilisation de systèmes intégrés
d'arido-culture afin d'assurer la sécurité alimentaire;
(b) des mesures pour conserver les ressources naturelles et consistant à:
(i) assurer une gestion intégrée et durable des ressources naturelles,
y compris:
- des terres agricoles et pastorales,
- de la couverture végétale et de la faune,
- des forêts,
- des ressources en eau, et
- de la diversité biologique;
(ii) intensifier les campagnes de sensibilisation du public et d'éducation
écologique et prévoir une formation dans ce domaine, et diffuser
les connaissances concernant les techniques relatives à la gestion durable
des ressources naturelles;
(iii) assurer la mise en valeur et l'utilisation rationnelle de diverses sources
d'énergie et promouvoir des sources d'énergie alternatives, en
particulier l'énergie solaire, l'énergie éolienne et le
biogaz, et prévoir des arrangements particuliers pour le transfert, l'acquisition
et l'adaptation de technologies pertinentes, pouvant permettre d'atténuer
les pressions exercées sur les ressources naturelles fragiles;
(c) des mesures pour améliorer l'organisation institutionnelle et consistant
à:
(i) définir les fonctions et les responsabilités respectives
de l'administration centrale et des autorités locales dans le cadre de
la politique d'aménagement du territoire,
(ii) encourager une politique de décentralisation active ayant pour
objet de transférer aux autorités locales la responsabilité
de la gestion et de la prise de décisions, d'inciter les collectivités
locales à prendre des initiatives et à assumer des responsabilités,
et de favoriser la mise en place de structures locales, et
(iii) adapter, selon qu'il convient, le cadre institutionnel et réglementaire
dans lequel s'inscrit la gestion des ressources naturelles afin que les populations
locales bénéficient de la garantie d'occupation des terres;
(d) des mesures pour améliorer la connaissance du phénomène
de la désertification et consistant à:
(i) promouvoir la recherche ainsi que la collecte, le traitement et l'échange
d'informations sur les aspects scientifiques, techniques et socio-économiques
de la désertification,
(ii) améliorer les moyens nationaux de recherche ainsi que la collecte,
le traitement, l'échange et l'analyse d'informations, afin de mieux comprendre
le phénomène et de mettre en pratique les résultats des
analyses, et
(iii) encourager l'étude à moyen et long terme de:
- l'évolution socio-économique et culturelle dans les zones touchées,
- l'évolution des ressources naturelles des points de vue qualitatif
et quantitatif, et
- l'interaction entre le climat et la désertification; et
(e) des mesures pour surveiller et évaluer les effets de la sécheresse
et consistant à:
(i) définir des stratégies pour évaluer les incidences
de la variabilité naturelle du climat sur la sécheresse et la
désertification au niveau régional et/ou pour utiliser les prévisions
concernant la variabilité saisonnière et interannuelle du climat
afin de tenter d'atténuer les effets de la sécheresse,
(ii) renforcer les capacités d'alerte précoce et d'intervention,
instaurer une gestion plus rationnelle des secours d'urgence et de l'aide alimentaire,
améliorer les systèmes de stockage et de distribution de denrées
alimentaires, les systèmes de protection du bétail et les infrastructures
publiques, et promouvoir de nouveaux moyens d'existence dans les zones sujettes
à la sécheresse, et
(iii) surveiller et évaluer la dégradation écologique
pour fournir, en temps voulu, des renseignements fiables sur le processus de
dégradation des ressources et la dynamique de ce phénomène
afin d'être à même de concevoir de meilleures politiques
et mesures de lutte.
Article 9
Elaboration des programmes d'action nationaux et mise au point de critères
d'évaluation et de mise en oeuvre
Chaque pays africain touché Partie désigne un organe approprié
de coordination pour jouer le rôle de catalyseur dans l'élaboration,
la mise en oeuvre et l'évaluation de son programme d'action national.
Compte tenu de l'article 3, cet organe de coordination, selon qu'il convient:
(a) entreprend d'identifier et d'étudier les actions, en engageant d'abord
un processus de consultation au niveau local, avec la participation des populations
et des collectivités locales et avec la coopération de l'administration
locale, des pays développés Parties et des organisations intergouvernementales
et non gouvernementales, sur la base de consultations initiales avec les intéressés
au niveau national;
(b) identifie et analyse les contraintes, les besoins et les lacunes qui compromettent
le développement et l'utilisation durable des terres, recommande des
mesures concrètes pour éviter les doubles emplois en tirant pleinement
parti des efforts en cours et encourage la mise en oeuvre des résultats;
(c) facilite, conçoit et met au point des projets d'activités
basés sur des approches interactives souples en vue d'assurer une participation
active des populations des zones touchées, de réduire les effets
négatifs de telles activités, et de déterminer et de classer
par ordre de priorité les besoins en matière d'assistance financière
et de coopération technique;
(d) établit des critères pertinents, quantifiables et facilement
vérifiables, pour assurer l'analyse et l'évaluation des programmes
d'action nationaux, comprenant des mesures à court, moyen et long terme,
et de leur mise en oeuvre; et
(e) élabore des rapports circonstanciels sur l'état d'avancement
des programmes d'action nationaux.
Article 10
Cadre organisationnel des programmes d'action sous-régionaux
1. En application de l'article 4 de la Convention, les pays africains Parties
coopèrent à l'élaboration et à la mise en oeuvre
de programmes d'action sous-régionaux pour l'Afrique centrale, l'Afrique
de l'Est, l'Afrique du Nord, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Ouest et,
à cet égard, ils peuvent déléguer aux organisations
intergouvernementales sous-régionales compétentes les responsabilités
suivantes:
(a) assumer les fonctions de centres de liaison pour les activités préparatoires
et coordonner la mise en oeuvre des programmes d'action sous-régionaux;
(b) aider à élaborer et à exécuter les programmes
d'action nationaux;
(c) faciliter l'échange d'informations, d'expériences et de savoir-faire
et donner des conseils sur l'étude des législations nationales;
et
(d) toute autre responsabilité liée à la mise en oeuvre
des programmes d'action sous-régionaux.
2. Les institutions spécialisées sous-régionales peuvent,
sur demande, fournir un appui et/ou être chargées de coordonner
les activités relevant de leur domaine de compétence respectif.
Article 11
Contenu et élaboration des programmes d'action sous-régionaux
Les programmes d'action sous-régionaux sont centrés sur les questions
qui sont mieux traitées au niveau sous-régional. Les programmes
d'action sous-régionaux créent, lorsqu'il y a lieu, des mécanismes
pour la gestion des ressources naturelles partagées. De tels mécanismes
permettent de régler efficacement les problèmes transfrontières
liés à la désertification et/ou à la sécheresse
et apportent un appui à la mise en oeuvre harmonieuse des programmes
d'action nationaux. Les programmes d'action sous-régionaux sont axés,
selon qu'il convient, sur les domaines prioritaires suivants:
(a) programmes conjoints pour assurer une gestion durable des ressources naturelles
transfrontières, au moyen de mécanismes bilatéraux et multilatéraux,
selon qu'il convient;
(b) coordination des programmes de mise en valeur de sources d'énergie
de substitution;
(c) coopération dans la gestion et la maîtrise de la lutte contre
les ravageurs ainsi que contre les maladies des plantes et des animaux;
(d) activités de renforcement des capacités, d'éducation
et de sensibilisation du public qui sont mieux menées ou appuyées
au niveau sous-régional;
(e) coopération scientifique et technique, en particulier dans les domaines
climatologique, météorologique et hydrologique, y compris la constitution
de réseaux pour la collecte et l'évaluation de données,
la mise en commun d'informations et la surveillance des projets, la coordination
des activités de recherche-développement et l'établissement
d'un ordre de priorité dans ce domaine;
(f) systèmes d'alerte précoce et planification conjointe pour
l'atténuation des effets de la sécheresse, y compris des mesures
pour faire face aux problèmes consécutifs aux migrations dues
à des facteurs écologiques;
(g) recherche de moyens permettant de partager les expériences, en particulier
au sujet de la participation des populations et des collectivités locales,
et création d'un environnement favorable à une meilleure gestion
des terres et à l'utilisation de technologies appropriées;
(h) renforcement de la capacité des organisations sous-régionales
à coordonner et à fournir des services techniques, ainsi que création,
réorientation et renforcement de centres et d'institutions sous-régionaux;
et
(i) élaboration de politiques dans des domaines qui, tel le commerce,
ont des incidences sur les zones et les populations touchées, et notamment
de politiques de coordination des régimes de commercialisation régionaux
et de mise en place d'infrastructures communes.
Article 12
Cadre organisationnel du programme d'action régional
1. En application de l'article 11 de la Convention, les pays africains Parties
arrêtent conjointement les procédures à suivre pour élaborer
et exécuter le programme d'action régional.
2. Les Parties peuvent fournir un appui approprié aux institutions et
organisations régionales africaines compétentes pour leur permettre
d'aider les pays africains Parties à s'acquitter des responsabilités
que leur impose la Convention.
Article 13
Contenu du programme d'action régional
Le programme d'action régional comprend des mesures relatives à
la lutte contre la désertification et/ou à l'atténuation
des effets de la sécheresse dans les domaines prioritaires suivants:
(a) développement de la coopération régionale et coordination
des programmes d'action sous-régionaux pour parvenir à un consensus
régional sur les principaux domaines d'action, notamment par le biais
de consultations régulières avec les organisations sous-régionales;
(b) promotion du renforcement des capacités, dans le cadre des activités
qu'il est préférable de mener au niveau régional;
(c) recherche, avec la communauté internationale, de solutions aux problèmes
économiques et sociaux mondiaux qui ont des incidences sur les zones
touchées, compte tenu du paragraphe 2 (b) de l'article 4 de la Convention;
(d) promotion de l'échange d'informations et de techniques appropriées,
de savoir-faire technique et d'expériences pertinentes entre les pays
Parties et sous-régions touchés d'Afrique ainsi qu'avec d'autres
régions touchées; promotion de la coopération scientifique
et technique, notamment dans les domaines climatologique, météorologique,
hydrologique, de la mise en valeur des ressources en eau et des sources d'énergie
alternatives; coordination des activités de recherche sous-régionales
et régionales; et détermination des priorités régionales
pour la recherche-développement;
(e) coordination des réseaux d'observation et d'évaluation systématiques
et d'échange d'informations, ainsi que leur intégration dans les
réseaux mondiaux; et
(f) coordination et renforcement des systèmes sous-régionaux
et régionaux d'alerte précoce et des plans d'urgence en cas de
sécheresse.
Article 14
Ressources financières
1. En application de l'article 20 de la Convention et du paragraphe 2 de l'article
4, les pays africains touchés Parties s'efforcent d'assurer un cadre
macro-économique propre à faciliter la mobilisation de ressources
financières et conçoivent des politiques et mettent en place des
procédures permettant d'affecter les ressources de manière plus
efficace aux programmes de développement local, y compris par l'intermédiaire
d'organisations non gouvernementales, selon qu'il convient.
2. En application des paragraphes 4 et 5 de l'article 21 de la Convention,
les Parties conviennent de dresser un inventaire des sources de financement
aux niveaux national, sous-régional, régional et international
pour assurer l'utilisation rationnelle des ressources existantes et déterminer
les lacunes à combler afin de faciliter la mise en oeuvre des programmes
d'action. Cet inventaire est régulièrement étudié
et mis à jour.
3. Dans le respect des dispositions de l'article 7 de la Convention, les pays
développés Parties continuent d'allouer des ressources importantes
et/ou des ressources accrues aux pays africains touchés Parties ainsi
que d'autres formes d'aide sur la base des accords et des mécanismes
de partenariat visés à l'article 18, en prêtant dûment
attention notamment aux questions relatives à l'endettement, aux échanges
internationaux et aux arrangements de commercialisation, conformément
au paragraphe 2 (b) de l'article 4 de la Convention.
Article 15
Mécanismes financiers
1. Dans le respect des dispositions de l'article 7 de la Convention qui souligne
que priorité doit être accordée en particulier aux pays
africains touchés Parties, et compte tenu de la situation particulière
que connaît cette région, les Parties s'attachent spécialement
à appliquer en Afrique les dispositions des paragraphes 1 (d) et 1 (e)
de l'article 21 de la Convention, notamment:
(a) en facilitant la création de mécanismes, tels que des fonds
nationaux pour la lutte contre la désertification, pour acheminer les
ressources financières au niveau local; et
(b) en renforçant les fonds et les mécanismes financiers existants
aux niveaux sous-régional et régional.
2. Dans le respect des dispositions des articles 20 et 21 de la Convention,
les Parties qui sont également membres des organes dirigeants des institutions
financières régionales et sous-régionales pertinentes,
y compris de la Banque africaine de développement et du Fonds africain
de développement, encouragent les efforts visant à accorder le
degré de priorité et d'attention qui convient aux activités
de celles d'entre ces institutions qui font progresser la mise en oeuvre de
la présente annexe.
3. Les Parties rationalisent, autant que faire se peut, les modalités
d'acheminement des fonds aux pays africains touchés Parties.
Article 16
Assistance technique et coopération
Les Parties s'engagent, en fonction de leurs capacités respectives,
à rationaliser l'assistance technique fournie aux pays africains Parties
et la coopération menée avec ces derniers, afin d'accroître
l'efficacité des projets et des programmes, en veillant entre autres:
(a) à limiter les dépenses d'appui et de soutien, surtout les
frais généraux; en tout état de cause, ces dépenses
ne représentent qu'un faible pourcentage du coût total du projet
pour en optimiser les effets;
(b) à faire appel de préférence aux services d'experts
nationaux compétents ou, si nécessaire, d'experts compétents
de la sous-région et/ou de la région, pour la conception, l'élaboration
et la mise en oeuvre des projets et à former des experts locaux lorsqu'il
n'y en a pas; et
(c) à ce que l'assistance technique à être apportée
soit bien gérée et coordonnée, et utilisée avec
efficacité.
Article 17
Transfert, acquisition et adaptation de technologies écologiquement
rationnelles et accès à ces technologies
Dans le cadre de l'application de l'article 18 de la Convention, relatif au
transfert, à l'acquisition, à l'adaptation et à la mise
au point de technologies, les Parties s'engagent à donner la priorité
aux pays africains Parties et, si nécessaire, à développer
avec eux de nouveaux modèles de partenariat et de coopération
en vue d'accroître le renforcement des capacités dans les domaines
de la recherche et du développement scientifiques ainsi que de la collecte
et de la diffusion de l'information pour leur permettre de mettre en oeuvre
leurs stratégies visant à lutter contre la désertification
et à atténuer les effets de la sécheresse.
Article 18
Coordination et accords de partenariat
1. Les pays africains Parties coordonnent l'élaboration, la négociation
et la mise en oeuvre des programmes d'action nationaux, sous-régionaux
et régionaux. Ils peuvent, selon qu'il convient, associer d'autres Parties
et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes
à ce processus.
2. Cette coordination a pour objectifs de faire en sorte que la coopération
technique et financière soit menée conformément à
la Convention et d'assurer la continuité nécessaire dans l'utilisation
et la gestion des ressources.
3. Les pays africains Parties organisent des processus consultatifs aux niveaux
national, sous-régional et régional. Ces processus consultatifs
peuvent, entre autres:
(a) servir de cadre à la négociation et à la conclusion
d'accords de partenariat fondés sur des programmes d'action nationaux,
sous-régionaux et régionaux; et
(b) permettre de préciser les contributions des pays africains Parties
et des autres membres des groupes consultatifs aux programmes, et de définir
les priorités et d'identifier les accords concernant la mise en oeuvre
et les critères d'évaluation, ainsi que les mécanismes
de financement en vue de la mise en oeuvre.
4. Le Secrétariat permanent peut, à la demande des pays africains
Parties et en vertu de l'article 23 de la Convention, faciliter la convocation
de tels processus consultatifs en:
(a) donnant des conseils sur l'organisation d'arrangements consultatifs efficaces,
en tirant parti des enseignements d'autres arrangements de ce type;
(b) informant les agences bilatérales et multilatérales compétentes
sur les réunions ou processus de consultation et en les encourageant
à y participer activement; et
(c) fournissant d'autres informations pouvant être utiles pour établir
ou améliorer les arrangements consultatifs.
5. Les organes de coordination sous-régionaux et régionaux, entre
autres:
(a) font des recommandations au sujet des aménagements qu'il convient
d'apporter aux accords de partenariat;
(b) surveillent et évaluent la mise en oeuvre des programmes sous-régionaux
et régionaux agréés, et font rapport à ce sujet;
et
(c) s'efforcent d'assurer que les pays africains Parties communiquent et coopèrent
efficacement entre eux.
6. La participation aux groupes consultatifs est, selon qu'il convient, ouverte
aux gouvernements, aux groupes et aux donateurs intéressés, aux
organes, fonds et programmes pertinents du système des Nations Unies,
aux organisations sous-régionales et régionales compétentes
et aux représentants des organisations non gouvernementales compétentes.
Les modalités de gestion et de fonctionnement de chaque groupe consultatif
sont arrêtées par ses participants.
7. En application de l'article 14 de la Convention, les pays développés
Parties sont encouragés à instaurer entre eux, de leur propre
initiative, un processus informel de consultation et de coordination aux niveaux
national, sous-régional et régional et à participer, à
la demande d'un pays africain touché Partie ou de l'organisation sous-régionale
ou régionale compétente, à un processus consultatif national,
sous-régional ou régional ayant pour but d'évaluer les
besoins d'aide et d'y répondre afin de faciliter la mise en oeuvre du
programme d'action.
Article 19
Dispositions relatives au suivi
Les pays africains Parties donnent suite à la présente annexe,
conformément à la Convention, au moyen:
(a) au niveau national, d'un mécanisme dont la composition devrait être
arrêtée par chaque pays africain touché Partie et qui comprenne
des représentants des collectivités locales et relève de
l'organe national de coordination visé à l'article 9;
(b) au niveau sous-régional, d'un comité consultatif scientifique
et technique pluridisciplinaire, dont la composition et les modalités
de fonctionnement sont arrêtées par la sous-région concernée;
et
(c) au niveau régional, de mécanismes définis conformément
aux dispositions pertinentes du Traité instituant la Communauté
économique africaine et d'un comité consultatif scientifique et
technique africain.
ANNEXE II
ANNEXE CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE AU NIVEAU REGIONAL POUR L'ASIE
Article premier
Objet
La présente annexe a pour objet de donner des lignes directrices et
d'indiquer les dispositions à prendre en vue d'une mise en oeuvre efficace
de la Convention dans les pays touchés Parties dans la région
de l'Asie compte tenu des particularités de cette dernière.
Article 2
Particularités de la région asiatique
Pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention,
les Parties prennent en considération, selon qu'il convient, les particularités
suivantes qui s'appliquent à des degrés divers aux pays touchés
Parties de la région:
(a) la forte proportion de zones touchées, ou susceptibles d'être
touchées, sur le territoire de ces pays, et la grande diversité
de ces zones en ce qui concerne le climat, la topographie, l'utilisation des
sols et les systèmes socio-économiques;
(b) une lourde pression sur les ressources naturelles pour assurer la subsistance;
(c) l'existence de systèmes de production directement liés à
une pauvreté généralisée, qui entraînent une
dégradation des terres et épuisent les maigres ressources en eau;
(d) les conséquences importantes de la situation de l'économie
mondiale et de problèmes sociaux tels que la pauvreté, les mauvaises
conditions de santé et de nutrition, l'absence de sécurité
alimentaire, les migrations, les personnes déplacées et la dynamique
démographique;
(e) la capacité croissante mais encore insuffisante de ces pays de faire
face aux problèmes de désertification et de sécheresse
au niveau national, ainsi que du cadre institutionnel dont ils disposent; et
(f) la nécessité pour eux d'une coopération internationale
pour pouvoir poursuivre des objectifs de développement durable en rapport
avec la lutte contre la désertification et l'atténuation des effets
de la sécheresse.
Article 3
Cadre des programmes d'action nationaux
1. Les programmes d'action nationaux s'inscrivent dans le cadre plus large
des politiques nationales de développement durable élaborées
par les pays touchés Parties de la région.
2. Les pays touchés Parties élaborent, selon qu'il convient,
des programmes d'action nationaux en vertu des articles 9 à 11 de la
Convention, en accordant une attention spéciale au paragraphe 2 (f) de
l'article 10. S'il y a lieu, des organismes de coopération bilatéraux
et multilatéraux peuvent être associés à ce processus
à la demande du pays touché Partie concerné.
Article 4
Programmes d'action nationaux
1. Pour élaborer et mettre en oeuvre des programmes d'action nationaux,
les pays touchés Parties de la région peuvent, entre autres, selon
qu'il convient et en fonction de leur propre situation et de leurs propres politiques:
(a) désigner des organes appropriés chargés d'élaborer,
de coordonner et d'exécuter leurs programmes d'action;
(b) associer les populations touchées, y compris les collectivités
locales, à l'élaboration, à la coordination et à
la mise en oeuvre de leurs programmes d'action grâce à un processus
de consultation mené localement, avec la coopération des autorités
locales et d'organisations nationales et non gouvernementales compétentes;
(c) étudier l'état de l'environnement dans les zones touchées
afin d'analyser les causes et les conséquences de la désertification
et de déterminer les domaines d'action prioritaires;
(d) évaluer avec la participation des populations touchées les
programmes antérieurs et en cours visant à lutter contre la désertification
et à atténuer les effets de la sécheresse afin de concevoir
une stratégie et de préciser les activités à prévoir
dans leurs programmes d'action;
(e) élaborer des programmes techniques et financiers à partir
des informations obtenues grâce aux activités visées aux
alinéas (a) à (d);
(f) mettre au point et appliquer des procédures et des critères
pour évaluer la mise en oeuvre de leurs programmes d'action;
(g) promouvoir la gestion intégrée des bassins hydrographiques,
la protection des ressources pédologiques ainsi que l'accroissement et
l'usage rationnel des ressources en eau;
(h) renforcer et/ou établir des systèmes d'information, d'évaluation,
de suivi et d'alerte précoce dans les régions sujettes à
la désertification et à la sécheresse, en tenant compte
des facteurs climatologiques, météorologiques, hydrologiques,
biologiques et des autres facteurs pertinents; et
(i) mettre au point des mécanismes appropriés pour appuyer leurs
programmes d'action, dans un esprit de partenariat, lorsqu'une coopération
internationale, incluant des ressources financières et techniques, est
en jeu.
2. Dans le respect des dispositions de l'article 10 de la Convention, la stratégie
générale à appliquer dans le cadre des programmes d'action
nationaux fait une large place aux programmes intégrés de développement
local pour les zones touchées reposant sur des mécanismes participatifs
et sur l'intégration de stratégies d'élimination de la
pauvreté dans les efforts visant à lutter contre la désertification
et à atténuer les effets de la sécheresse. Les mesures
sectorielles prévues dans les programmes d'action sont classées
par domaines prioritaires en tenant compte de la grande diversité des
zones touchées de la région dont il est question au paragraphe
(a) de l'article 2.
Article 5
Programmes d'action sous-régionaux et communs
1. En application de l'article 11 de la Convention, les pays touchés
d'Asie Parties peuvent convenir d'un commun accord de tenir des consultations
et de coopérer avec d'autres Parties, selon qu'il convient, pour élaborer
et exécuter des programmes d'action sous-régionaux ou communs,
selon qu'il convient, afin de compléter les programmes d'action nationaux
et rendre plus efficace leur mise en oeuvre. Dans chacun des cas, les Parties
concernées peuvent convenir conjointement de confier à des organisations
sous-régionales, y compris bilatérales ou nationales, ou à
des institutions spécialisées sous-régionales ou nationales,
des responsabilités concernant l'élaboration, la coordination
et la mise en oeuvre des programmes. Ces organisations ou institutions peuvent
aussi jouer un rôle de liaison en étant chargées de la promotion
et de la coordination des activités à mener en application des
articles 16 à 18 de la Convention.
2. Pour élaborer et exécuter des programmes d'action sous-régionaux
ou communs, les pays touchés Parties de la région doivent, entre
autres, selon qu'il convient:
(a) définir, en coopération avec des institutions nationales,
les priorités en matière de lutte contre la désertification
et d'atténuation des effets de la sécheresse que l'on serait mieux
à même d'atteindre avec ces programmes, ainsi que les activités
pertinentes que ceux-ci permettraient de mener à bien de manière
efficace;
(b) évaluer les moyens d'action et les activités opérationnelles
des institutions régionales, sous-régionales et nationales compétentes;
(c) analyser les programmes existants qui se rapportent à la désertification
et à la sécheresse et qui associent tous les pays de la région
ou de la sous-région ou quelques-uns d'entre eux ainsi que leurs rapports
avec les programmes d'action nationaux; et
(d) mettre au point, dans un esprit de partenariat, lorsqu'une coopération
internationale, y compris des ressources financières et techniques, est
en jeu, des mécanismes bilatéraux et/ou multilatéraux appropriés
pour appuyer les programmes.
3. Parmi les programmes d'action sous-régionaux ou communs peuvent figurer
des programmes communs arrêtés pour gérer durablement les
ressources naturelles transfrontières ayant un rapport avec la désertification,
des priorités concernant la coordination et d'autres activités
dans le domaine du renforcement des capacités, de la coopération
scientifique et technique, en particulier des systèmes d'alerte précoce
de sécheresse et des mécanismes de mise en commun de l'information,
ainsi que des moyens de renforcer les organisations ou institutions sous-régionales
et autres.
Article 6
Activités régionales
Dans le cadre des activités régionales visant à consolider
les programmes d'action sous-régionaux ou communs, peuvent être
prévues, entre autres, des mesures propres à renforcer les institutions
et les mécanismes de coordination et de coopération aux niveaux
national, sous-régional et régional et à favoriser la mise
en oeuvre des articles 16 à 19 de la Convention. Ces activités
peuvent aussi consister à:
(a) promouvoir et renforcer les réseaux de coopération technique;
(b) établir des inventaires des technologies, connaissances, savoir-faire
et pratiques ainsi que des technologies et savoir-faire traditionnels et locaux
et à encourager leur diffusion et utilisation;
(c) évaluer les besoins en ce qui concerne le transfert de technologie
et promouvoir l'adaptation et l'utilisation de cette dernière; et
(d) encourager les programmes de sensibilisation du public et promouvoir le
renforcement des capacités à tous les niveaux en intensifiant
les activités de formation et de recherche-développement et en
instaurant des systèmes propres à mettre en valeur les ressources
humaines.
Article 7
Ressources et mécanismes financiers
1. Les Parties, au vu de l'importance que revêtent la lutte contre la
désertification et l'atténuation des effets de la sécheresse
dans la région asiatique, favorisent la mobilisation de ressources financières
substantielles et la disponibilité de mécanismes financiers, conformément
aux articles 20 et 21 de la Convention.
2. Conformément à la Convention et sur la base du mécanisme
de coordination prévu à l'article 8 et en conformité avec
leurs politiques nationales de développement, les pays touchés
Parties de la région, agissant individuellement ou collectivement:
(a) adoptent les mesures voulues pour rationaliser et renforcer les mécanismes
de financement faisant appel à des investissements publics et privés
en vue de parvenir à des résultats concrets dans les actions de
lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de
la sécheresse;
(b) déterminent les besoins dans le domaine de la coopération
internationale, particulièrement en matière financière,
technique et technologique, pour appuyer les efforts déployés
à l'échelon national; et
(c) favorisent la participation des institutions de coopération financières
bilatérales et/ou multilatérales afin d'assurer la mise en oeuvre
de la Convention.
3. Les Parties rationalisent, dans la mesure du possible, les procédures
pour l'acheminement des fonds aux pays touchés Parties de la région.
Article 8
Mécanismes de coopération et de coordination
1. Les pays touchés Parties, agissant par l'intermédiaire des
organes appropriés désignés en vertu du paragraphe 1 (a)
de l'article 4, et les autres Parties de la région, peuvent, selon qu'il
convient, créer un mécanisme dont les fins seraient, entre autres,
les suivantes:
(a) échange d'informations, d'expériences, de connaissances et
de savoir-faire;
(b) coopération et coordination des actions, y compris des accords bilatéraux
et multilatéraux, aux niveaux sous-régional et régional;
(c) promotion de la coopération scientifique, technique, technologique
et financière conformément aux articles 5 à 7;
(d) détermination des besoins de coopération extérieure;
et
(e) suivi et évaluation de la mise en oeuvre des programmes d'action.
2. Les pays touchés Parties, agissant par l'intermédiaire des
organes appropriés désignés en vertu du paragraphe 1 (a)
de l'article 4, et les autres Parties de la région peuvent aussi, selon
qu'il convient, tenir des consultations et assurer une coordination concernant
les programmes d'action nationaux, sous-régionaux et communs. Ils peuvent
associer à ce processus, selon qu'il convient, d'autres Parties et des
organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes.
Cette coordination vise , entre autres, à parvenir à la conclusion
d'un accord sur les possibilités de coopération internationale
conformément aux articles 20 et 21 de la Convention, à renforcer
la coopération technique et à affecter les ressources de manière
qu'elles soient utilisées efficacement.
3. Les pays touchés Parties de la région organisent périodiquement
des réunions de coordination et le Secrétariat permanent peut,
à leur demande, en vertu de l'article 23 de la Convention, faciliter
la convocation de telles réunions de coordination en:
(a) donnant des conseils sur l'organisation d'arrangements de coordination
efficaces, en tirant parti pour ce faire des enseignements d'autres arrangements
de ce type;
(b) informant les agences bilatérales et multilatérales compétentes
sur les réunions de coordination et en les encourageant à y participer
activement; et
(c) fournissant d'autres informations pouvant être utiles pour établir
ou améliorer les processus de coordination.
ANNEXE III
ANNEXE CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE AU NIVEAU REGIONAL POUR L'AMERIQUE LATINE
ET LES CARAIBES
Article premier
Objet
La présente annexe a pour objet de donner des orientations générales
pour la mise en oeuvre de la Convention dans la région de l'Amérique
latine et des Caraïbes compte tenu des particularités de cette dernière.
Article 2
Particularités de la région de l'Amérique latine et des
Caraïbes
Les Parties, conformément aux dispositions de la Convention, prennent
en considération les particularités suivantes de la région:
(a) l'existence de vastes étendues vulnérables et gravement touchées
par la désertification et/ou la sécheresse qui présentent
des caractéristiques hétérogènes dépendant
de l'endroit où se produisent ces phénomènes; ce processus
cumulatif de plus en plus marqué a des effets sociaux, culturels, économiques
et environnementaux négatifs qui sont d'autant plus graves que, du point
de vue de la diversité biologique, les ressources de la région
comptent parmi les plus importantes du monde;
(b) le recours fréquent dans les zones touchées à des
pratiques incompatibles avec un développement durable du fait des interactions
complexes entre les facteurs physiques, biologiques, politiques, sociaux, culturels
et économiques, y compris des facteurs économiques internationaux
tels que l'endettement extérieur, la détérioration des
termes de l'échange et les pratiques commerciales qui ont des répercussions
sur les marchés des produits de l'agriculture, de la pêche et de
la sylviculture; et
(c) une très nette réduction de la productivité des écosystèmes
qui est la principale conséquence de la désertification et de
la sécheresse et qui se traduit par une baisse de rendement dans l'agriculture,
l'élevage et la sylviculture, ainsi que par la diminution de la diversité
biologique; du point de vue social, il en résulte des phénomènes
d'appauvrissement, des migrations, des déplacements de population internes
et une détérioration de la qualité de la vie; la région
devra, en conséquence, aborder de manière intégrée
les problèmes de la désertification et de la sécheresse
en encourageant des modes de développement durable conformes à
la réalité environnementale, économique et sociale de chaque
pays.
Article 3
Programmes d'action
1. Conformément à la Convention, en particulier à ses
articles 9 à 11, et à leur politique nationale de développement,
les pays touchés Parties de la région élaborent et exécutent,
selon qu'il convient, des programmes d'action nationaux destinés à
lutter contre la désertification et à atténuer les effets
de la sécheresse qui font partie intégrante de leur politique
de développement durable. Des programmes sous-régionaux et régionaux
peuvent être élaborés et exécutés en fonction
des besoins de la région.
2. Lors de l'élaboration de leurs programmes d'action nationaux, les
pays touchés Parties de la région accordent une attention particulière
au paragraphe 2 (f) de l'article 10 de la Convention.
Article 4
Contenu des programmes d'action nationaux
Selon leur situation respective, les pays touchés Parties de la région
peuvent, entre autres, envisager dans le cadre de l'élaboration de leur
stratégie nationale de lutte contre la désertification et d'atténuation
des effets de la sécheresse en application de l'article 5 de la Convention,
les domaines d'activités suivants:
(a) l'accroissement des capacités, l'éducation et la sensibilisation
du public, la coopération technique, scientifique et technologique, ainsi
que les ressources et les mécanismes financiers;
(b) l'élimination de la pauvreté et l'amélioration de
la qualité de la vie humaine;
(c) la réalisation de la sécurité alimentaire et d'un
développement et d'une gestion durables des activités agricoles,
de l'élevage et de la sylviculture, ainsi que des activités intersectorielles;
(d) la gestion durable des ressources naturelles, en particulier l'exploitation
rationnelle des bassins hydrographiques;
(e) la gestion durable des ressources naturelles dans les zones de haute altitude;
(f) la gestion et la conservation rationnelles des ressources en terres, et
l'exploitation et l'utilisation efficaces des ressources en eau;
(g) l'élaboration et la mise en oeuvre de plans d'urgence pour atténuer
les effets de la sécheresse;
(h) le renforcement et/ou la mise en place dans les régions sujettes
à la désertification et à la sécheresse de systèmes
d'information, d'évaluation et de suivi ainsi que d'alerte précoce
compte tenu des facteurs climatologiques, météorologiques, hydrologiques,
biologiques, pédologiques, économiques et sociaux;
(i) le développement, la mise en valeur et l'utilisation rationnelle
des diverses sources d'énergie, y compris la promotion d'énergies
de substitution;
(j) la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique,
conformément aux dispositions de la Convention sur la diversité
biologique;
(k) la prise en compte des aspects démographiques en rapport avec la
désertification et la sécheresse; et
(l) la mise en place ou le renforcement des cadres institutionnels et juridiques
permettant d'appliquer la Convention et visant, entre autres, à décentraliser
les structures et les fonctions administratives liées à la désertification
et à la sécheresse, avec la participation des communautés
touchées et de la société en général.
Article 5
Coopération technique, scientifique et technologique
Conformément à la Convention, en particulier à ses articles
16 à 18, et dans le cadre du mécanisme de coordination prévu
à l'article 7 de la présente annexe, les pays touchés Parties
de la région, agissant individuellement ou collectivement:
(a) favorisent le renforcement de réseaux de coopération technique
et de systèmes d'information nationaux, sous-régionaux et régionaux,
ainsi que leur intégration, selon qu'il convient, dans des sources mondiales
d'information;
(b) dressent un inventaire des technologies et des connaissances disponibles
et favorisent leur diffusion et leur utilisation;
(c) encouragent l'utilisation des technologies, connaissances, savoir-faire
et pratiques traditionnels, en application du paragraphe 2 (b) de l'article
18 de la Convention;
(d) déterminent les besoins en matière de transfert de technologie;
et
(e) oeuvrent en faveur de la mise au point, de l'adaptation, de l'adoption
et du transfert de technologies nouvelles écologiquement rationnelles.
Article 6
Ressources et mécanismes financiers
Conformément à la Convention, en particulier à ses articles
20 et 21, dans le cadre du mécanisme de coordination prévu à
l'article 7 et en conformité avec leurs politiques de développement
national, les pays touchés Parties de la région, agissant individuellement
ou collectivement:
(a) adoptent les mesures pour rationaliser et renforcer les mécanismes
de financement faisant appel à des investissements publics et privés
en vue de parvenir à des résultats concrets dans l'action menée
pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de
la sécheresse;
(b) déterminent les besoins dans le domaine de la coopération
internationale pour appuyer les efforts déployés à l'échelon
national; et
(c) favorisent la participation d'organismes de coopération financière
bilatérale et/ou multilatérale en vue d'assurer la mise en oeuvre
de la Convention.
Article 7
Cadre institutionnel
1. Afin de donner effet à la présente annexe, les pays touchés
Parties de la région:
(a) créent et/ou renforcent au niveau national des centres de liaison
chargés de coordonner les actions menées pour lutter contre la
désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse;
et
(b) mettent en place un mécanisme de coordination des centres de liaison
nationaux avec pour objectifs:
(i) l' échange d'informations et d'expériences,
(ii) la coordination des activités aux niveaux sous-régional
et régional,
(iii) la promotion de la coopération technique, scientifique, technologique
et financière,
(iv) la définition des besoins en matière de coopération
extérieure, et
(v) le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre des programmes d'action.
2. Les pays touchés Parties de la région organisent périodiquement
des réunions de coordination et le Secrétariat permanent peut,
à leur demande, en vertu de l'article 23 de la Convention, faciliter
la convocation de telles réunions de coordination en:
(a) donnant des conseils sur l'organisation d'arrangements de coordination
efficaces, en tirant parti pour ce faire des enseignements d'autres arrangements
de ce type;
(b) renseignant les agences bilatérales et multilatérales compétentes
sur les réunions de coordination et en les encourageant à y participer
activement; et
(c) fournissant d'autres informations pouvant être utiles pour établir
ou améliorer les processus de coordination.
ANNEXE IV
ANNEXE CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE AU NIVEAU REGIONAL POUR LA MEDITERRANEE
SEPTENTRIONALE
Article premier
Objet
La présente annexe a pour objet de donner des lignes directrices et
d'indiquer les dispositions à prendre en vue d'une mise en oeuvre efficace
de la Convention dans les pays touchés Parties de la région de
la Méditerranée septentrionale compte tenu des particularités
de cette dernière.
Article 2
Particularités de la région de la Méditerranée
septentrionale
Les particularités de la région de la Méditerranée
septentrionale évoquées à l'article premier sont notamment
les suivantes:
(a) des conditions climatiques semi-arides touchant de vastes étendues,
des sécheresses saisonnières, une très grande variabilité
du régime pluviométrique et des chutes de pluies soudaines et
très violentes;
(b) des sols pauvres et sensibles à l'érosion, sujets à
la formation de croûtes superficielles;
(c) un relief inégal comportant de fortes pentes et des paysages très
variés;
(d) des pertes importantes de la couverture forestière dues à
des incendies de forêt répétés;
(e) une crise de l'agriculture traditionnelle, marquée par l'abandon
de terres et la détérioration des structures de protection des
sols et de l'eau;
(f) l'exploitation non durable des ressources en eau aboutissant à de
graves atteintes à l'environnement, y compris à la pollution chimique,
la salinisation et l'épuisement des nappes aquifères; et
(g) une concentration de l'activité économique dans les zones
côtières imputable au développement de l'urbanisation, aux
activités industrielles, au tourisme et à l'agriculture irriguée.
Article 3
Cadre de planification stratégique pour un développement durable
1. Les programmes d'action nationaux font partie intégrante du cadre
de la planification stratégique pour le développement durable
des pays touchés Parties de la Méditerranée septentrionale
et en sont un élément essentiel.
2. Un processus consultatif et participatif, faisant appel aux pouvoirs publics
aux échelons appropriés, aux collectivités locales et aux
organisations non gouvernementales, est engagé dans le but de donner
des indications sur la stratégie à appliquer, selon une planification
souple, pour permettre une participation optimale au niveau local, en application
du paragraphe 2 (f) de l'article 10 de la Convention.
Article 4
Obligation d'élaborer des programmes d'action nationaux et calendrier
Les pays touchés Parties de la région de la Méditerranée
septentrionale élaboreront des programmes d'action nationaux et, selon
qu'il convient, des programmes d'action sous-régionaux, régionaux
ou conjoints. L'élaboration de ces programmes sera achevée le
plus tôt possible.
Article 5
Elaboration et mise en oeuvre des programmes d'action nationaux
Pour élaborer et mettre en oeuvre les programmes d'action nationaux
en application des articles 9 et 10 de la Convention, chaque pays touché
Partie de la région doit notamment, selon qu'il convient:
(a) désigner des organes appropriés chargés d'élaborer,
de coordonner et d'exécuter son programme;
(b) associer les populations touchées, y compris les collectivités
locales, à l'élaboration, la coordination et la mise en oeuvre
du programme grâce à un processus de consultation mené localement,
avec la collaboration des autorités locales et d'organisations non gouvernementales
compétentes;
(c) étudier l'état de l'environnement dans les zones touchées
afin d'analyser les causes et les conséquences de la désertification
et de déterminer les domaines d'action prioritaires;
(d) évaluer, avec la participation des populations touchées,
les programmes antérieurs et en cours afin de concevoir une stratégie
et d'élaborer les activités à prévoir dans le programme
d'action;
(e) établir des programmes techniques et financiers à partir
des renseignements recueillis au moyen des activités visées aux
paragraphes (a) à (d); et
(f) mettre au point et appliquer des procédures et des repères
pour surveiller et évaluer la mise en oeuvre du programme.
Article 6
Contenu des programmes d'action nationaux
Les pays touchés Parties de la région peuvent prévoir
dans leurs programmes d'action nationaux des mesures portant sur:
(a) les domaines législatif, institutionnel et administratif;
(b) les modes d'utilisation des terres, la gestion des ressources en eau, la
conservation des sols, la foresterie, les activités agricoles et l'aménagement
des pâturages et parcours;
(c) la gestion et la conservation de la faune et de la flore et d'autres formes
de diversité biologique;
(d) la protection contre les feux de forêt;
(e) la promotion de moyens de subsistance alternatifs; et
(f) la recherche, la formation et la sensibilisation du public.
Article 7
Programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints
1. Les pays touchés Parties de la région peuvent, conformément
à l'article 11 de la Convention, élaborer et exécuter un
programme d'action sous-régional et/ou régional destiné
à compléter les programmes d'action nationaux et à les
rendre plus efficaces. Deux Parties de la sous-région ou plus pourront
de même convenir d'élaborer un programme d'action conjoint.
2. Les dispositions des articles 5 et 6 s'appliquent mutatis mutandis
à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes d'action
sous-régionaux, régionaux et conjoints. Ces programmes peuvent
en outre comporter des activités de recherche-développement concernant
certains écosystèmes dans les zones touchées.
3. Pour élaborer et mettre en oeuvre les programmes d'action sous-régionaux,
régionaux ou conjoints, les pays touchés Parties de la région
doivent, selon qu'il convient:
(a) définir, en collaboration avec des institutions nationales, les
objectifs nationaux en matière de lutte contre la désertification
que l'on serait mieux à même d'atteindre avec ces programmes, ainsi
que les activités que ceux-ci permettraient de mener à bien de
manière efficace;
(b) évaluer les capacités et activités opérationnelles
des institutions régionales, sous- régionales et nationales compétentes;
et
(c) analyser les programmes existants en matière de désertification
communs aux Parties de la région ainsi que leurs rapports avec les programmes
d'action nationaux.
Article 8
Coordination des programmes d'action sous-régionaux, régionaux
et conjoints
Les pays touchés Parties élaborant un programme d'action sous-régional,
régional ou conjoint peuvent créer un comité de coordination
composé de représentants de chaque pays touché Partie afin
d'examiner les progrès de la lutte contre la désertification,
d'harmoniser les programmes d'action nationaux, de faire des recommandations
aux différents stades de l'élaboration et de la mise en oeuvre
des programmes sous-régionaux, régionaux ou conjoints, et de servir
de centre de liaison pour la coordination et la promotion de la coopération
technique en application des articles 16 à 19 de la Convention.
Article 9
Parties n'ayant pas droit à une assistance financière
Les pays développés touchés Parties de la région
n'ont pas droit à une assistance financière aux fins de la mise
en oeuvre des programmes nationaux, sous-régionaux, régionaux
et conjoints au titre de la présente Convention.
Article 10
Coordination avec les autres sous-régions et régions
Les programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints
de la région de la Méditerranée septentrionale peuvent
être élaborés et mis en oeuvre en collaboration avec ceux
des autres sous-régions ou régions, en particulier ceux de la
sous-région de l'Afrique du Nord.
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